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7B_36/2022 KI-generiert

Appeal Deadline Adherence Upheld in Non-Prosecution Challenge

Geschäftsnummer 7B_36/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Two individuals, identified as A.A. and B.A., were involved in a legal conflict following an altercation on July 21, 2021 with C.C., D.C., and E. On July 14, 2022, the public prosecutor of the Canton of Fribourg issued criminal penalty orders against A.A. and B.A. for alleged offenses including assault, property damage, defamation, insult, threats, and trespassing. A.A. received a suspended fine for 50 daily penalty units amounting to 30 Swiss Francs per day and a fine of 500 francs. B.A. received a non-suspended fine of 40 daily penalty units at the same daily rate and an identical fine. The prosecutor simultaneously issued non-entry discretionary orders for C.C., E., and D.C. A.A. and B.A. contested these decisions through separate appeals, later found late by one day. Their appeals were consequently declared inadmissible by the Penal Chamber of the Cantonal Court of Fribourg. Subsequently, A.A. and B.A. sought rectification from the Swiss Federal Tribunal arguing against the procedural rigidity applied to their case and requested legal aid, which was also denied.

Legislator-Regeste

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Art. 24 PCF, Art. 71 LTF, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Deadline Adherence Upheld in Non-Prosecution Challenge: and B.A., were involved in a legal conflict following an altercation on July 21, 2021 with C.C., D.C., and E. On July 14, 2022, the public prosecutor of the Canton of Fribourg issued criminal penalty orders against A.A. and B.A. for alleged offenses including assault, property damage, defamation, insult, threats, and trespassing. A.A. received a suspended fine for 50 daily penalty units amounting to 30 Swiss Francs per day and a fine of 500 francs. B.A. received a non-suspended fine of 40 daily penalty units at the same daily rate and an identical fine. The prosecutor simultaneously issued non-entry discretionary orders for C.C., E., and D.C. A.A. and B.A. contested these decisions through separate appeals, later found late by one day. Their appeals were consequently declared inadmissible by the Penal Chamber of the Cantonal Court of Fribourg. Subsequently, A.A. and B.A. sought rectification from the Swiss Federal Tribunal arguing against the procedural rigidity applied to their case and requested legal aid, which was also denied.

Schlagwörter

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gesetzliche Verfahrensfrist Strafantrag verspätete Einreichung gesetzliche Grundlage Rechtssicherheit Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Provision confirming that the appeal was filed in time (although the core issue was tardiness at the cantonal level).

Art. 29 al. 1 LTF

Procedural basis for the Federal Tribunal to examine its jurisdiction ex officio.

Art. 42 al. 1 LTF

Cited when the Tribunal accepted the appeal despite the applicants failing to present formal conclusions.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to deny the request for legal aid because the appeal was destined to fail.

Art. 65 al. 2 LTF

Provision used to determine the amount of court costs based on the financial situation and lack of complexity.

Art. 66 al. 1 LTF

Provision imposing court costs on the unsuccessful appellants.

Art. 66 al. 5 LTF

Provision regarding the solidarity of the appellants for court costs.

Art. 71 LTF

Provision cited as the legal basis for applying Art. 24 PCF by analogy regarding case joinder.

Art. 78 al. 1 LTF

Basis for the admissibility of the criminal appeal (recours en matière pénale).

Art. 80 LTF

Basis for establishing that the appeal was directed against a final decision from the cantonal last instance jurisdiction.

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF

Provision cited to confirm the claimants' standing (qualité pour recourir) in this context, specifically relating to the effects on civil claims or formal denial of justice.

Art. 24 PCF

Provision used for the justification of joining the two distinct appeal files (applicable by analogy via Art. 71 LTF).

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P/19171/2024 (2025-07-03) · ge
Appellant's Appeal for Restitution of Missed Deadline for Opposition to Penal Order Denied Due to Pre-Planned Absence
«…ry=7B_611/2023) du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1, [7B\_36/2022](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=7B_36/2022) du 13 septembre 2023 consid. 3.3 et [1C\_698/2020](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_698/2020)…»
P/15038/2023 (2025-05-05) · ge
Appellant's Fault in Missing Penal Order Notification Deadline
«…ry=7B_611/2023) du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1, [7B\_36/2022](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=7B_36/2022) du 13 septembre 2023 consid. 3.3 et [1C\_698/2020](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_698/2020)…»
PM/1109/2024 (2024-12-24) · ge
Appeal Inadmissible Due to Untimely and Improperly Formed Written Declaration
«…search?query=142%20IV%20299) consid. 1.3.3 ; arrêt [7B\_36/2022](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=7B_36/2022) du 13 septembre 2023 consid. 3.4) ; Que déclarer non valable à la forme le courriel de A\_\_\_\_\_\_ n'est pas faire…»
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«…'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère ( ATF 143 I 284 consid. 1.3; arrêts 7B_611/2023 précité consid. 2.2.1; 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3; 1C_698/2020 du 8 février 2021 consid. 4.2). Par empêchement non fautif d'accomplir un…»
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«…ndataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère ( ATF 143 I 284 consid. 1.3; arrêts 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3; 1C_698/2020 du 8 février 2021 consid. 4.2). Par empêchement non fautif d'accomplir un…»
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«…es de forme déduites de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; 133 II 409 consid. 1.4.1; arrêt 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 2.3). 1.5. Sous réserve de ce qui précède, il y a partant lieu d'entrer en matière sur le…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_36/2022

Arrêt du 13 septembre 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Koch, juge présidant,

Kölz et Hofmann.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

7B_36/2022

A.A.________,

rue Robert-Stalder 3, 1762 Givisiez,

recourante,

7B_37/2022

B.A.________,

rue Robert-Stalder 3, 1762 Givisiez,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

Non-entrée en matière, recours tardif,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 13 septembre 2022 (502 2022 181 - 182).

Faits :

A. Le 14 juillet 2022, à la suite d'une altercation qui s'est produite le 21 juillet 2021 entre, d'une part, A.A.________, B.A.________, et, d'autre part, C.C.________, son père D.C.________ et E.________, le Ministère public de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Ministère public) a rendu deux ordonnances pénales à l'encontre de A.A.________ et B.A.________. La première a été condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 500 fr., pour voies de fait, dommages à la propriété, calomnie, injure, menaces et violation de domicile. Le second a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende sans sursis et à une amende de 500 fr., pour voies de fait, calomnie, injure, menaces et violation de domicile.

Le même jour, des ordonnances de non-entrée en matière ont été rendues en faveur de C.C.________, E.________ et D.C.________.

B. Par courriers séparés, mais remis dans la même enveloppe à la poste le 26 juillet 2022, B.A.________ et A.A.________ ont formé opposition aux ordonnances pénales les concernant, respectivement fait recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de C.C.________.

Après avoir joint les causes 502 2022 181 et 502 2022 182, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) a, par arrêt du 13 septembre 2022, déclaré les recours de A.A.________ et de B.A.________ formés contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juillet 2022 en faveur de C.C.________ irrecevables et pris acte que le Ministère public traitera leurs oppositions aux ordonnances pénales les concernant. En substance, l'autorité précédente a exposé que le délai pour déposer leurs recours était arrivé à échéance le 25 juillet 2022; les recourants ayant déposé ceux-ci à la poste par pli recommandé le 26 juillet 2022, ils étaient tardifs.

C. Par acte commun du 12 octobre 2022, A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Ils demandent, en substance, que la Chambre pénale entre en matière sur leurs recours. Ils sollicitent par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Le recours est formé par des recourants différents contre un arrêt cantonal ayant joint les causes 502 2022 181 et 502 2022 182. Il a donné lieu à l'ouverture de deux dossiers distincts. Cela étant, pour des motifs d'économie de procédure, il se justifie de joindre les causes 7B_36/2022 et 7B_37/2022 et de statuer dans un seul arrêt ( art. 24 PCF , applicable par analogie vu le renvoi de l' art. 71 LTF ).

2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 147 I 333 consid. 1).

2.1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l' art. 78 al. 1 LTF , est donc en principe ouvert. Le recours a en outre été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ).

2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ( ATF 146 IV 76 consid. 2).

En l'occurrence, les recourants peuvent recourir contre la décision qui, comme en l'espèce, déclare irrecevables leurs recours cantonaux pour cause de tardiveté. Cela étant, dès lors que l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière sur leurs recours, seule la question de la recevabilité de ceux-ci peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation. Les griefs des recourants portant sur le fond du litige sont donc irrecevables.

2.3. Enfin, les recourants ne prennent pas de conclusions formelles, contrairement à ce que prescrit l' art. 42 al. 1 LTF . On comprend toutefois des motifs allégués par ces derniers qu'ils entendent obtenir de l'autorité précédente qu'elle se prononce au fond sur leurs recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de C.C.________. Les recourants n'étant pas représentés, il convient de ne pas se montrer trop strict et d'entrer en matière (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; 133 II 409 consid. 1.4.1; arrêt 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.5).

3.

3.1. Les recourants ne contestent pas avoir déposé tardivement leurs recours. Ils affirment cependant que la Chambre pénale aurait appliqué les art. 90 al. 1 et 91 al. 1 CPP "avec trop de rigueur sans aucun intérêt digne de protection", respectivement qu'elle aurait fait preuve de formalisme excessif en considérant que leurs recours avaient été déposés tardivement. Se référant aux art. 29 al. 1 Cst. et 3 al. 2 let. a à c CPP, les recourants soutiennent également que l'autorité précédente n'aurait pas respecté la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure. Ils s'estiment de bonne foi et considèrent qu'ils devraient bénéficier de "circonstances atténuantes", dès lors qu'ils seraient en période d'arrêt de travail à 100 % depuis plusieurs mois, souffrant de SSPT (syndrome de stress post-traumatique), et qu'on ne leur aurait pas laissé l'occasion de demander l'assistance d'un avocat par le biais de l'assistance judiciaire.

3.2. Selon l' art. 322 al. 2 CPP , applicable par renvoi de l' art. 310 al. 2 CPP , les parties peuvent attaquer l'ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours (cf. art. 393 ss CPP ). Selon l' art. 91 CPP , un délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2).

3.3. Selon l' art. 94 CPP , une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).

Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère ( ATF 143 I 284 consid. 1.3; arrêt 1C_698/2020 du 8 février 2021 consid. 4.2). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai ( ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1; 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2; 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

3.4. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l' art. 29 al. 1 Cst. , lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux ( ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2). De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif ( ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêts 2C_161/2023 du 17 mai 2023 consid. 5.1; 9C_354/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.1).

3.5. En l'occurrence, les recourants ne prétendent pas avoir sollicité la restitution du délai pour faire recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de C.C.________ et ne reprochent pas aux juges précédents de ne pas avoir traité leurs recours comme de telles demandes. Quoi qu'il en soit, ils n'allèguent aucune circonstance permettant de retenir qu'ils n'auraient pas été en mesure de déposer leurs recours dans le délai légal de dix jours. Certes, les conséquences qui en résultent pour les recourants peuvent paraître sévères s'agissant de justiciables non assistés d'un mandataire professionnel et qui ne sont pas habitués des procédures judiciaires. Toutefois, l'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais elle se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.1; 104 Ia 4 consid. 3; arrêt 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).

Quant à leur grief selon lequel on ne leur aurait "pas laissé l'occasion de demander un avocat par le biais de l'assistance judiciaire", il n'est pas pertinent en l'espèce. Au demeurant, dans la mesure où c'est en principe sur requête de la partie plaignante que la direction de la procédure décide s'il y a lieu d'accorder ou non, entièrement ou partiellement, l'assistance judiciaire (HARARI/CORMINBOEUF HARARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 14 ad art. 136 CPP ), et que les recourants ne soutiennent pas avoir requis l'assistance judiciaire, on ne saurait reprocher à l'autorité compétente de ne pas avoir examiné si les conditions y relatives étaient en l'espèce réunies, ce qui n'apparaît d'ailleurs pas évident sur la base des faits de la cause (cf. arrêts 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1 et 2.2; 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3; 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1).

En définitive, les recourants n'ayant pas formé leurs recours dans le délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance de non-entrée en matière, c'est à juste titre que la Chambre pénale les a déclarés irrecevables.

4. Le recours doit dès lors être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les recourants, qui succombent, devront donc, solidairement entre eux, supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de leur situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable, et de l'absence de difficulté de la cause ( art. 65 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Les causes 7B_36/2022 et 37/2022 sont jointes.

2. Le recours des recourants est rejeté.

3. La demande d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.

4. Les frais judiciaires, fixés à 600 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 13 septembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La juge présidant : Koch

La Greffière : Nasel