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7B_342/2026 KI-generiert

7B_342/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 7B_342/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Par acte du 11 février 2026, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_342/2026. Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF; 7B_342/2026 · Bundesgericht: La recourante, considérée comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Schlagwörter

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Art. 32 al. 2 LTF Art. 5 al. 2 PCF Art. 71 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_342/2026

Ordonnance du 16 avril 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

1. Ministère public de la République

et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. B.________,

représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate, intimés.

Objet

Tardiveté de l'annonce d'appel (retrait de recours),

recours contre l'arrêt de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 février 2026 (AARP/49/2026 - P/23966/2015).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte du 11 février 2026, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_342/2026.

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).

2.

La recourante, considérée comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_342/2026 est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 16 avril 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière