Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation of Criminal Law Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Vaud Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber, which declared his appeals inadmissible. These initial appeals challenged both a dismissal order and an indictment issued by the Public Prosecutor of La Côte district on February 13, 2024. However, the individual's appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient motivation, as he failed to provide reasons or specific conclusions in his appeal documentation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation of Criminal Law Appeal: These initial appeals challenged both a dismissal order and an indictment issued by the Public Prosecutor of La Côte district on February 13, 2024. However, the individual's appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient motivation, as he failed to provide reasons or specific conclusions in his appeal documentation.
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KI-generiertUsed for the simplified declaration of inadmissibility because the appeal manifestly failed to meet the required grounds for motivation.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_325/2024
Arrêt du 8 mai 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2024 (n° 185 - PE22.006364-VWT).
Faits :
A. Par arrêt du 4 mars 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre l'ordonnance de classement et contre l'acte d'accusation, tous deux rendus le 13 février 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
B. Par acte du 14 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 consid. 1).
1.2. Face à la décision attaquée et à ses motifs, le recourant, qui se borne à indiquer vouloir "faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral", ne propose aucune motivation, ni n'indique quelles seraient ses conclusions.
1.3. Le recours ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière