Criminal Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertCriminal Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance The Supreme Court declared the criminal appeal against an order not to open proceedings inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance of CHF 3,000, despite being granted an initial deadline and a non-extendable supplementary period following the rejection of his application for legal aid. The court's reasoning was based strictly on Article 62 para. 3 of the Federal Supreme Court Act (LTF), which mandates the inadmissibility of an appeal if the fee advance is not paid within the additional deadline set after the initial non-payment. Consequently, the recourse was summarily dismissed, and the appellant was charged with the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF, art. 66 al. 1 et 2 LTF; Criminal Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance: The court's reasoning was based strictly on Article 62 para. 3 of the Federal Supreme Court Act (LTF), which mandates the inadmissibility of an appeal if the fee advance is not paid within the additional deadline set after the initial non-payment. Consequently, the recourse was summarily dismissed, and the appellant was charged with the judicial costs.
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal under the simplified procedure due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited in the reasoning regarding the obligation to pay the advance on costs, which led to the dismissal.
Cited in the reasoning for imposing judicial costs on the unsuccessful appellant in the dispositive.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_324/2025
Arrêt du 27 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,
*contre*
Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 février 2025 (n° 106 - PE24.012245-JDZ).
Faits :
A. Par arrêt du 14 février 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2024 par le Ministère public central du canton de Vaud.
B. Par acte du 9 avril 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1. Selon l'
art. 62 LTF
, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
En l'espèce, après que la IIe Cour de droit pénal a rejeté sa demande d'assistance judiciaire par ordonnance du 8 mai 2025, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 14 mai 2025, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 30 mai 2025 au plus tard. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 20 juin 2025 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 4 juin 2025; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (
art. 62 al. 3 LTF
).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'
art. 108 al. 1 let. a LTF
.
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (
art. 5 al. 2 PCF
, par renvoi de l'
art. 71 LTF
;
art. 66 al. 1 et 2 LTF
).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière