Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_308/2024 KI-generiert

Federal Court Dismisses Appeals Regarding Non-Prosecution Order and Prosecutor Disqualification Request

Geschäftsnummer 7B_308/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, who filed an appeal against several decisions made by the Office of the Attorney General as well as the Complaints Chamber and the Appeals Chamber of the Federal Criminal Court. These decisions, specifically a non-entry ruling dated February 5, 2024, and a recusal decision from February 12, 2024, were deemed inadmissible by the Complaints Chamber. A.________ had initially contested a January 15, 2024, ruling by the Attorney General’s Office to not pursue a case, and subsequently sought the recusal of Federal Prosecutor B.________ and members of the Complaints Chamber. Further appeals by A.________ included numerous incidental and main criminal decisions, and a request for the recusal of federal judge Bernard Abrecht, coupled with provisional measures, but these appeals were also found inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 71 LTF, Art. 34 al. 2 LTF, Art. 79 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 94 LTF; Federal Court Dismisses Appeals Regarding Non-Prosecution Order and Prosecutor Disqualification Request: These decisions, specifically a non-entry ruling dated February 5, 2024, and a recusal decision from February 12, 2024, were deemed inadmissible by the Complaints Chamber. A.________ had initially contested a January 15, 2024, ruling by the Attorney General’s Office to not pursue a case, and subsequently sought the recusal of Federal Prosecutor B.________ and members of the Complaints Chamber. Further appeals by A.________ included numerous incidental and main criminal decisions, and a request for the recusal of federal judge Bernard Abrecht, coupled with provisional measures, but these appeals were also found inadmissible.

Schlagwörter

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Strafverfolgung vereinfachtes Verfahren Ausstandsverfahren Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids administrative Entlassung Rückzug des Strafantrags

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to justify declaring the manifest inadmissibility of the appeals via the simplified procedure.

Art. 65 al. 2 LTF

Applied in conjunction with Art. 66 LTF regarding the allocation of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the judicial costs because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_308/2024, 7B_309/2024

Arrêt du 30 mai 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

7B_308/2024

Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne,

intimé,

et

7B_309/2024

B.________, Procureur fédéral,

Ministère public de la Confédération,

Guisanplatz 1, 3003 Berne,

intimé.

Objet

7B_308/2024

Ordonnance de non-entrée en matière,

7B_309/2024

Récusation,

recours contre les ordonnances du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, des

5 février 2024 et 12 février 2024.

(BB.2024.20 et BB.2024.23)

Faits :

A. Par ordonnance du 5 février 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 janvier 2024 par le Ministère public de la Confédération, soit pour lui le Procureur fédéral B.________. Elle a par ailleurs déclaré irrecevable la demande de récusation visant les membres de la Cour des plaintes, de même qu'elle a constaté que la demande de récusation visant les autres membres du Tribunal pénal fédéral était sans objet, dans la mesure de sa recevabilité.

Par décision du 12 février 2024, la Cour des plaintes a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation que A.________ avait formée contre le Procureur fédéral B.________.

B. Par acte du 13 mars 2024, complété les 27 mars 2024, 24 avril 2024 24 mai 2024 et 29 mai 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre "15 décisions pénales principales ou incidentes" émanant du Ministère public de la Confédération ainsi que de la Cour des plaintes et de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, soit notamment contre l'ordonnance du 5 février 2024 (cause 7B_308/2024) et la décision du 12 février 2024 (cause 7B_309/2024) susmentionnées. À titre préalable, il demande la récusation du Juge fédéral Bernard Abrecht (ci-après: le juge soussigné) ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles.

Considérant en droit :

1. L'ordonnance du 5 février 2024 et la décision du 12 février 2024, qui font respectivement l'objet des causes 7B_308/2024 et 7B_309/2024, de même que les prétendues "décisions" que le recourant entend par ailleurs attaquer par son acte du 13 mars 2024, paraissent se rapporter au même complexe de faits. Dès lors, et pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 3 de Loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale [PCF; RS 273], applicable par analogie vu le renvoi de l' art. 71 LTF ).

2.

2.1. Le recourant demande préalablement la récusation du juge soussigné.

2.2. Par ses développements, le recourant n'invoque valablement aucun des motifs de récusation prévus par l'art. 34 al. 1 let. a à e LTF. En particulier, les accusations du recourant, selon lesquelles le juge soussigné aurait fait "usage de faux" dans la cause 7B_884/2023, sont manifestement dépourvues de tout fondement.

Le recourant ne saurait en tout état se prévaloir du fait que le juge soussigné avait statué en sa défaveur dans l'arrêt 7B_884/2023 du 5 février 2024. On rappellera à cet égard que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral - quelle qu'en soit l'issue - ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF ).

Il s'ensuit que la présente demande de récusation visant le juge soussigné est manifestement mal fondée et abusive. Elle peut dès lors être écartée directement par le juge visé ( ATF 129 III 445 consid. 4.2.2).

3.

3.1. Selon l' art. 79 LTF , le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Cette notion se réfère selon la jurisprudence aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au Tribunal pénal fédéral (TPF) soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral. Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux ( ATF 143 IV 85 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 2.1).

3.2. A l'instar de ce qui a prévalu dans l'arrêt 7B_884/2023, le recourant s'en prend une nouvelle fois à des décisions rendues par la Cour des plaintes qui ne portent pas sur des mesures de contrainte et qui donc, au regard de l' art. 79 LTF , ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il en va en particulier ainsi des deux décisions attaquées dans les causes 7B_308/2024 et 7B_309/2024.

3.3. Pour le reste, pour autant que l'on comprenne les développements peu intelligibles du recourant, les autres "décisions" contestées paraissent en réalité se rapporter à des ordonnances d'instruction ou à de simples avis qui lui auraient été adressés par le Ministère public de la Confédération, si bien qu'elles ne sont pas non plus sujettes à recours au Tribunal fédéral, à tout le moins faute d'épuisement préalable des voies de droit ( art. 80 al. 1 LTF ). Par ailleurs, en tant que deux de ces "décisions" auraient été rendues les 29 février 2024 et 1er mars 2024 par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, elles ont tout au plus un caractère incident, de sorte qu'il aurait appartenu au recourant d'expliquer en quoi précisément les deux décisions en cause pourraient lui causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF ), ce qu'il ne fait pas.

3.4. Enfin, dans la mesure où le recourant invoque aussi un déni de justice au sens de l' art. 94 LTF , se référant à une nouvelle demande de récusation qu'il aurait adressée le 24 février 2024 à la Cour des plaintes et qui serait restée sans réponse à la date du dépôt de son acte de recours, ses critiques se rapportent à une potentielle décision, qui, une fois rendue, ne sera pas sujette à recours au Tribunal fédéral. Cela exclut donc l'application de l' art. 94 LTF .

4. L'irrecevabilité manifeste des recours doit être constatée dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Les causes étant jugées, les demandes de mesures provisionnelles deviennent sans objet.

5. En tant que de besoin, il est rappelé au recourant que le Tribunal fédéral pourra classer sans suite, sans frais et sans avertissement préalable de nouvelles écritures procédurières ou manifestement abusives, notamment celles tendant à la révision (cf. arrêts 7B_884/2023 précité consid. 3; 6B_729/2023 du 21 juin 2023 consid. 5; 6B_10/2023 du 23 mai 2023 consid. 7).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Les causes 7B_308/2024 et 7B_309/2024 sont jointes.

2. Les demandes de récusation sont irrecevables.

3. Les recours sont irrecevables.

4. Les demandes de mesures de provisionnelles sont sans objet.

5. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 30 mai 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Tinguely