Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_25/2025 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Standing in Non-Prosecution Challenge

Geschäftsnummer 7B_25/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par arrêt du 10 décembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 octobre 2024 par le Ministère public genevois.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 304 CP, Art. 382 al. 1 CPP; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Standing in Non-Prosecution Challenge: L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Rechtliche Aspekte Strafverfolgung vereinfachtes Verfahren ZPO-Bestimmung Verfahrensrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure defined by this article.

art. 66 al. 1 LTF

The losing appellant was ordered to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_25/2025

Arrêt le 7 mars 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (irrecevabilité manifeste du recours en matière pénale),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève du 10 décembre 2024 (ACPR/924/2024 - P/22601/2024).

Faits :

A. Par arrêt du 10 décembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 octobre 2024 par le Ministère public genevois.

B. Par acte du 30 décembre 2024, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 décembre 2024.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (

art. 29 al. 1 LTF

) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (

ATF 149 IV 9

consid. 2).

1.2.

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des

art. 41 ss CO

(

ATF 148 IV 432

consid. 3.1.2;

146 IV 76

consid. 3.1).

En vertu de l'

art. 42 al. 1 LTF

, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (

ATF 141 IV 1

consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_913/2024 du 17 octobre 2024 consid. 1.1; 7B_506/2024 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).

1.3.

En l'occurrence, le recourant ne consacre aucun développement à un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité, et on ne peut en outre pas déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature des faits dénoncés quelles seraient concrètement les prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir dans le procès pénal. Il s'ensuit que l'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

1.4.

L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.

1.5.

Indépendamment des conditions posées par l'

art. 81 al. 1 LTF

, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis;

ATF 146 IV 76

consid. 2;

141 IV 1

consid. 1.1).

Le recourant a ainsi la faculté de contester l'irrecevabilité de son recours cantonal en relation avec l'infraction d'induction de la justice en erreur (

art. 304 CP

), que l'autorité précédente a motivée par l'absence d'un intérêt juridiquement protégé à recourir au sens de l'

art. 382 al. 1 CPP

. Cependant, le recourant ne discute d'aucune manière les motifs qui ont conduit l'autorité précédente à prononcer l'irrecevabilité de son recours cantonal sur ce point.

Pour le reste, le recourant ne présente pas de moyen qui puisse être séparé du fond.

2. Le recourant ne fait enfin valoir aucun grief en lien avec sa conclusion tendant à ce que "les CHF 600.- versés PS/80/2024" lui soient restitués, de sorte qu'elle ne sera pas examinée plus avant.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. a LTF

. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (

art. 66 al. 1 LTF

).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 7 mars 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel