Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_247/2024 KI-generiert

Dismissal of Appeal for Insufficient Motivation in Detention Review

Geschäftsnummer 7B_247/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Dismissal of Appeal for Insufficient Motivation in Detention Review The Federal Supreme Court declared the appeal by a provisional detainee against the refusal of the Cantonal Court to review the detention order inadmissible due to insufficient motivation. The Cantonal Court had deemed the appellant's initial challenge inadmissible because he failed to adequately contest the reasoning of the coercive measures court, particularly regarding the flight risk and the proportionality of the detention compared to substitute measures. The Supreme Court found that the appellant's subsequent federal appeal merely presented new arguments about his medical treatment, administrative transfer desires, judicial commitments, and professional integration, rather than demonstrating how the Cantonal Court violated federal law (specifically Article 385 CPC) by declaring his previous appeal inadmissible. Consequently, the appeal did not meet the required standards of cogent motivation under Article 42 para. 2 LTFA, leading to its summary dismissal and the rejection of the request for legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 385 CPP, Art. 99 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Dismissal of Appeal for Insufficient Motivation in Detention Review: The Cantonal Court had deemed the appellant's initial challenge inadmissible because he failed to adequately contest the reasoning of the coercive measures court, particularly regarding the flight risk and the proportionality of the detention compared to substitute measures. The Supreme Court found that the appellant's subsequent federal appeal merely presented new arguments about his medical treatment, administrative transfer desires, judicial commitments, and professional integration, rather than demonstrating how the Cantonal Court violated federal law (specifically Article 385 CPC) by declaring his previous appeal inadmissible. Consequently, the appeal did not meet the required standards of cogent motivation under Article 42 para. 2 LTFA, leading to its summary dismissal and the rejection of the request for legal aid.

Schlagwörter

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Haftprüfung administrative Entlassung vereinfachtes Verfahren Prozessrecht Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids vorsorgliche unentgeltliche Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision using the simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this provision because the appeal lacked prospects of success.

art. 65 al. 2 LTF

The court considered the appellant's financial situation when fixing the court costs based on this provision.

art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant based on this provision because the appeal was unsuccessful.

art. 99 LTF

Used to declare that certain new conclusions in the appeal were inadmissible.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_247/2024

Arrêt du 2 avril 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président,

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

Détention provisoire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 février 2024 (110 - PE24.001340-JSE).

Faits :

A. Par arrêt du 9 février 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) ordonnant sa détention provisoire jusqu'au 18 avril 2024.

B. Par acte du 24 février 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. Il a par ailleurs complété son recours par actes des 1er et 10 mars 2024.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Selon l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (

ATF 140 III 86

consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (

ATF 123 V 335

). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (

art. 106 al. 2 LTF

), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (

ATF 143 IV 500

consid. 1.1).

1.2.

En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le recours cantonal ne remplissait pas les exigences de motivation prescrites par l'

art. 385 CPP

. Le recourant n'indiquait en particulier pas en quoi le raisonnement du TMC sur le risque de fuite serait erroné. Il n'apportait enfin aucun développement susceptible de démontrer que les mesures de substitution requises seraient de nature à pallier le risque de fuite, respectivement que la durée de la détention serait disproportionnée (cf. arrêt attaqué, consid. 1.3 p. 4 s.).

1.3.

Face à la motivation cantonale, le recourant se limite pour l'essentiel à alléguer qu'il ne recevrait pas un traitement médical nécessaire dans le cadre de sa détention, qu'il aurait dit la vérité depuis son arrestation, qu'il accepterait d'être transféré sur le plan administratif au canton de Berne, qu'il s'engagerait à donner suite à toute convocation judiciaire et à ne pas entrer en contact avec les parties plaignantes, qu'il aurait quitté la délinquance et qu'il serait intégré dans le monde professionnel.

Ce faisant, le recourant ne propose aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'

art. 385 CPP

) en déclarant son recours cantonal irrecevable.

1.4.

Pour le surplus, en tant que le recourant conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'un traitement médical particulier ainsi que son transfert dans un autre canton soient ordonnés, ces conclusions nouvelles sont irrecevables (cf.

art. 99 LTF

).

1.5.

Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation et de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. a et b LTF

.

2. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (

art. 64 al. 1 LTF

), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'

art. 108 LTF

(

art. 64 al. 3 2

e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées).

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'effet suspensif est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud et à Me Timothée Barghouth.

Lausanne, le 2 avril 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière