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7B_242/2026 KI-generiert

Inadmissibility of criminal appeal due to failure to pay advance of costs under Article 62 FSCA

Geschäftsnummer 7B_242/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court dismissed the criminal appeal as inadmissible and ordered the appellant to bear the judicial costs, leaving the cantonal appellate decision—which had revoked an ex officio defense counsel—unmodified in its operative outcome. The dispute arose from a criminal proceeding wherein the appellant challenged a cantonal court order revoking a court-appointed defense lawyer. The decisive legal basis was Article 62, paragraphs 1 and 3, in conjunction with Article 108, paragraph 1, letter a, of the Federal Supreme Court Act (FSCA), which mandates that a criminal appeal must be declared inadmissible under simplified procedure if the appellant fails to pay the required advance of costs within the additionally fixed time limit after proper notification.

Legislator-Regeste

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Art. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF; Inadmissibility of criminal appeal due to failure to pay advance of costs under Article 62 FSCA: Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

Schlagwörter

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Art. 62 LTF Art. 62 al. 3 LTF Art. 44 al. 2 LTF Art. 108 al. 1 let. a LTF Art. 5 al. 2 PCF Art. 71 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_242/2026

Arrêt du 29 avril 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Parquet général du canton de Berne,

Nordring 8, case postale, 3001 Berne,

intimé.

Objet

Révocation d'un défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),

recours contre l'ordonnance à la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 3 février 2026

(SK 25 584 MES).

Faits :

A. Par ordonnance du 3 février 2026, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a notamment révoqué la défense d'office de B.________ avec effet immédiat.

B. Par acte du 22 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée.

Considérant en droit :

1. Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

1.1. En l'espèce, la recourante a été invitée, par ordonnance présidentielle du 24 février 2026, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 11 mars 2026 au plus tard. Comme elle n'a pas fourni l'avance de frais requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 13 avril 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 17 mars 2026; elle a été informée qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). L'ordonnance présidentielle du 17 mars 2026, envoyée à la recourante par acte judiciaire, a été retournée au Tribunal fédéral le lendemain du terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé". Elle a cependant été réexpédiée à la recourante en courrier A le 27 mars 2026 et, le 7 avril 2025, la recourante a versé un montant de 100 fr. sur les 800 fr. requis.

1.2. Cela étant, l'ordonnance du 17 mars 2026 est réputée avoir été reçue par la recourante au plus tard au terme du délai de garde de sept jours (cf. art. 44 al. 2 LTF), soit le 25 mars 2026. Aucun élément au dossier ne permet à cet égard de retenir que la notification intervenue au domicile de la recourante, tel qu'il ressort de l'adresse figurant dans le mémoire de recours, aurait été irrégulière ou que les conditions d'une fiction de notification à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies. Il apparaît dès lors que, nonobstant la notification des ordonnances précitées (soit celles du 24 février et 17 mars 2026), la recourante - qui n'a versé qu'un montant de 100 fr. le 7 avril 2026 - n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le dernier délai supplémentaire imparti, ni sollicité l'assistance judiciaire.

1.3. Il s'ensuit qu'à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne et à B.________.

Lausanne, le 29 avril 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière