Defense Counsel Appointment Date Challenge Inadmissible for Lack of Irreparable Harm
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertDefense Counsel Appointment Date Challenge Inadmissible for Lack of Irreparable Harm A defendant challenged a cantonal court's rejection of their appeal against a public prosecutor's decision regarding the effective start date of their officially appointed defense counsel, seeking to backdate the appointment from November 2024 to May 2024 to cover incurred fees. The Federal Supreme Court ruled the appeal inadmissible as an appeal against an interlocutory decision, finding that the question of the defense counsel's effective appointment date and the resulting fee coverage did not amount to irreparable harm under Article 93 para. 1 lit. a LTF, because this matter—including the official indemnity—can be fully reviewed and contested with the final judgment in the main criminal proceedings via ordinary appeal or recourse.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, art. 64 al. 3 2e phrase LTF; Defense Counsel Appointment Date Challenge Inadmissible for Lack of Irreparable Harm: The Federal Supreme Court ruled the appeal inadmissible as an appeal against an interlocutory decision, finding that the question of the defense counsel's effective appointment date and the resulting fee coverage did not amount to irreparable harm under Article 93 para. 1 lit. a LTF, because this matter—including the official indemnity—can be fully reviewed and contested with the final judgment in the main criminal proceedings via ordinary appeal or recourse.
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KI-generiertCited as the basis for dismissing the appeal using the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Cited as the procedural basis under which the single judge has competence to reject the application for judicial assistance.
Cited to confirm the competence of the single judge (Art. 108 LTF) regarding the application for judicial assistance.
Cited to justify the rejection of the request for exemption from judicial costs because the appeal lacked chances of success.
Cited in the reasoning for determining the amount of judicial costs to be borne by the appellant, considering their financial situation.
Cited in the reasoning for imposing judicial costs on the appellant, considering their financial situation.
Cited as the reason why the appeal against the interlocutory decision on the appointment of an official defender was inadmissible due to the lack of irreparable prejudice.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_215/2025
Arrêt du 20 mars 2025
II
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Mitra Sohrabi
et/ou Fabio Burgener, avocats,
recourant,
*contre*
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Nomination d'un défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale (risque de préjudice irréparable),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 février 2025 (ACPR/111/2025 - P/25726/2023).
Faits :
A. Par arrêt du 5 février 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de nomination d'un défenseur d'office rendue le 20 novembre 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public).
B. Par acte du 10 mars 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'exemption des frais judiciaires.
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (
art. 29 al. 1 LTF
) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (
ATF 149 IV 9
consid. 2).
1.1.
La décision statuant sur la nomination d'un défenseur d'office constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (
ATF 129 I 131
consid. 1.1; arrêt 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 1). Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (
art. 93 al. 1 let. a LTF
) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (
art. 93 al. 1 let. b LTF
); cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce (cf.
ATF 133 IV 288
consid. 3.2). Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (
ATF 144 IV 321
consid. 2.3;
141 IV 284
consid. 2.2;
137 IV 172
consid. 2.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (
ATF 139 IV 113
consid. 1).
1.2.
Le recourant conclut en l'espèce à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'avocate Mitra Sohrabi soit nommée en qualité de défenseure d'office avec effet au 3 mai 2024, et non au 19 novembre 2024 tel que cela a été arrêté par le Ministère public dans son ordonnance du 20 novembre 2024. Il estime être exposé à un risque de préjudice irréparable au sens de l'
art. 93 al. 1 let. a LTF
, quand bien même il a pu bénéficier d'une défense efficace entre le 3 mai et le 19 novembre 2024. Ce risque de préjudice irréparable se concrétiserait, selon lui, dans le fait que la prise en charge des honoraires de sa défenseure d'office aurait été niée pour la période litigieuse. Le recourant, qui ne voit pas que l'arrêt entrepris pourrait être attaqué avec la décision au fond, précise devoir introduire le présent recours afin que "la voie de droit ouverte à l'encontre de la décision de nomination d'office soit clarifiée".
1.3.
Cela étant, le recourant perd de vue qu'il appartiendra au juge du fond d'examiner la question de la date des effets de la nomination de sa défenseure d'office et de se prononcer sur l'indemnité d'office à lui accorder (cf.
ATF 139 IV 199
consid. 5.1). La décision au fond pourra ensuite être contestée par la voie de l'appel (cf.
art. 398 ss CPP
), respectivement du recours s'agissant de l'indemnité d'avocat d'office (cf.
art. 135 al. 1 et 393 ss CPP
;
ATF 141 IV 187
consid. 1.1;
139 IV 199
consid. 5.2). Conformément aux
art. 78 ss LTF
, le recours en matière pénale sera en principe ouvert au Tribunal fédéral contre la décision rendue par l'autorité cantonale de dernière instance (cf. arrêt 1B_105/2016 du 3 juin 2016 consid. 1.2.3). Dans ces circonstances, l'existence d'un risque de préjudice irréparable ne peut qu'être niée.
1.4.
Il s'ensuit que, faute de risque de préjudice irréparable au sens de l'
art. 93 al. 1 let. a LTF
, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'
art. 108 al. 1 let. a LTF
.
2. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'exemption des frais judiciaires doit être rejetée (art. 64 al. 1
*a contrario*
LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'
art. 108 LTF
(
art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_122/2025 du 10 mars 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 20 mars 2025
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière