Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_21/2024 KI-generiert

Appellants' Standing to Appeal Classification Order in Hospital Death Case

Geschäftsnummer 7B_21/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A Swiss Federal Tribunal case involved two appellants who contested an ordinance of dismissal issued by the central public prosecutor's office in the canton of Vaud. The appellants sought to challenge a prior decision by the Vaud Cantonal Penal Appeals Chamber rejecting their appeal against the prosecutor's decision. The case revolved around allegations against the medical staff at a public hospital, U.________, regarding their care of the appellants' daughter, allegedly leading to her death. The appellants claimed that the hospital staff failed in their duty of care, but the Swiss legal framework places the responsibility for public hospital actions under cantonal public law, which does not allow the appellants to seek civil claims in this criminal proceeding. The dismissals were grounded in procedural issues regarding the appellants' standing to appeal under Swiss law.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 61 al. 2 CO, Art. 61 al. 1 CO, Art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 5 LRECA; Appellants' Standing to Appeal Classification Order in Hospital Death Case: The appellants sought to challenge a prior decision by the Vaud Cantonal Penal Appeals Chamber rejecting their appeal against the prosecutor's decision. The case revolved around allegations against the medical staff at a public hospital, U.________, regarding their care of the appellants' daughter, allegedly leading to her death. The appellants claimed that the hospital staff failed in their duty of care, but the Swiss legal framework places the responsibility for public hospital actions under cantonal public law, which does not allow the appellants to seek civil claims in this criminal proceeding. The dismissals were grounded in procedural issues regarding the appellants' standing to appeal under Swiss law.

Schlagwörter

KI-generiert
Beschwerdelegitimation Spitalhaftung Stellung des Opfers Universitätsspitäler polizeilicher Grund Zulässige Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 42 al. 1 LTF
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées.
Art. 61 al. 2 CO
Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie au sens de l' art. 61 al. 2 CO , mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique.
Art. 61 al. 1 CO
En vertu de la réserve facultative prévue à l' art. 61 al. 1 CO , les cantons sont libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge ( ATF 133 III 462 consid.
Art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA
Selon l'art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA/VD, cette loi est notamment applicable aux collaborateurs de l'État au sens de la loi vaudoise du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'État de Vaud (LPers; BLV 172.31).
Art. 105 al. 2 LTF
Art. 5 LRECA
Les médecins et le personnel médical oeuvrant au sein de cet établissement ne sont donc, conformément à l'art. 5 LRECA/VD, pas tenus personnellement envers le lésé de réparer le dommage qu'ils pourraient causer dans l'exercice de leurs activités.
Art. 81 LTF
Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l' art. 81 LTF ( ATF 146 IV 76 consid.
Art. 3 CEDH
Pour le reste, les critiques que soulèvent les recourants en invoquant une violation des art. 318 et 319 CPP et le principe

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to dismiss the appeal via the simplified procedure due to manifest inadmissibility.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the solidarity of the appellants concerning costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed costs of the appeal on the unsuccessful appellants.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_21/2024

Arrêt du 30 janvier 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président,

Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure

A.A.________ et B.A.________,

tous les deux représentés par Me Raphaël Guisan, avocat,

recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 novembre 2023 (n° 473 - PE21.021218-SRB).

Faits :

A. Par arrêt du 17 novembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 2 mai 2023 par le Ministère public central.

B. Par acte du 8 janvier 2024, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 novembre 2023.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO , à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle ( ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

1.2. En l'espèce, les recourants soutiennent, en substance, que la prise en charge de leur fille dans le cadre de l'hôpital de U.________ aurait contrevenu au devoir de prudence incombant au personnel médical. La plainte des recourants, si elle a été déposée contre "toute personne que l'enquête pourrait révéler comme responsable du décès de leur fille" (cf. arrêt attaqué, let. A.b, p. 4), concerne toutefois bien le personnel médical de l'hôpital de U.________ et en particulier les médecins en charge de leur fille, à l'adresse desquels les recourants élèvent des reproches dans le cadre de la prise en charge auprès de cet hôpital.

1.3. Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie au sens de l' art. 61 al. 2 CO , mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve facultative prévue à l' art. 61 al. 1 CO , les cantons sont libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge ( ATF 133 III 462 consid. 2.1; 122 III 101 consid. 2a/aa; arrêts 6B_1019/2020 du 23 septembre 2021; 6B_341/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3). Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité. En effet, les art. 4 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11) prévoient que l'État et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite et que l'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage. Selon l'art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA/VD, cette loi est notamment applicable aux collaborateurs de l'État au sens de la loi vaudoise du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'État de Vaud (LPers; BLV 172.31). En outre, l'art. 2 de la loi vaudoise du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux (LHC; BLV 810.11) prévoit que le CHUV est un service de l'État de Vaud et l'art. 3a de cette même loi dispose que le personnel du CHUV est soumis à la LPers/VD.

1.4. En l'occurrence, il est constant que l'hôpital psychiatrique de U.________ fait partie du CHUV (arrêts 6B_1019/2020 précité consid. 1.2; 6B_1224/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2; cf. art. 105 al. 2 LTF ). Les médecins et le personnel médical oeuvrant au sein de cet établissement ne sont donc, conformément à l'art. 5 LRECA/VD, pas tenus personnellement envers le lésé de réparer le dommage qu'ils pourraient causer dans l'exercice de leurs activités. Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l' art. 61 al. 1 CO , les recourants ne disposeraient que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l' art. 81 LTF ( ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1). Cela exclut que les recourants, qui ne consacrent par ailleurs aucun développement à ces questions, puissent déduire leur qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

2.

2.1. Il n'apparaît pas non plus que les recourants invoquent la violation de garanties constitutionnelles ou conventionnelles (cf. art. 3 CEDH , 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II et Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 [Convention contre la torture; RS 0.105]), dont ils pourraient tirer leur qualité pour recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.3.1; cf. ég. arrêts 7B_10/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.3.1; 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.4.1).

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que les recourants ne soulèvent aucun grief concernant spécifiquement leur droit de porter plainte.

2.3. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées).

On ne discerne pas, dans l'écriture des recourants, de griefs correspondants, en rapport avec lesquels ils auraient qualité pour recourir. En effet, les intéressés s'en prennent à l'établissement des faits et invoquent une violation de leur droit d'être entendus en lien avec le refus d'administrer des preuves valablement offertes; ils ne font valoir, par là, aucun moyen distinct du fond.

2.4. Pour le reste, les critiques que soulèvent les recourants en invoquant une violation des art. 318 et 319 CPP et le principe

in dubio pro duriore ont trait au fond de la cause, qu'ils n'ont pas qualité pour discuter, comme relevé ci-dessus. Elles sont par conséquent irrecevables.

3. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 janvier 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino