Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_204/2025 KI-generiert

Appeal on Recusal Rejected for Defective Formalities and Insufficient Grounds

Geschäftsnummer 7B_204/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Appeal on Recusal Rejected for Defective Formalities and Insufficient Grounds A party appealed a Cantonal Court's decision rejecting their motions to recuse a judge involved in consolidated criminal proceedings. The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the electronic submissions lacked the required qualified electronic signature, and those sent by post (two of them) failed to meet the substantive requirements for the statement of grounds. Specifically, the legally valid postal submissions did not articulate any concrete critique demonstrating a violation of federal law—such as Article 56(f) of the Swiss Criminal Procedure Code—nor did they adequately address the reasoning of the lower court's decision, instead merely alleging judicial misconduct, conflicts of interest, and the cumulative effect of perceived bias, which does not satisfy the Federal Supreme Court's rigorous standards for motivation.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 4 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 42 al. 1 LTF; Appeal on Recusal Rejected for Defective Formalities and Insufficient Grounds: The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the electronic submissions lacked the required qualified electronic signature, and those sent by post (two of them) failed to meet the substantive requirements for the statement of grounds. Specifically, the legally valid postal submissions did not articulate any concrete critique demonstrating a violation of federal law—such as Article 56(f) of the Swiss Criminal Procedure Code—nor did they adequately address the reasoning of the lower court's decision, instead merely alleging judicial misconduct, conflicts of interest, and the cumulative effect of perceived bias, which does not satisfy the Federal Supreme Court's rigorous standards for motivation.

Schlagwörter

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Ausstandsbegehren Befangenheit des Richters Beschwerdelegitimation Einrede der Verfassungswidrigkeit Fehlen materieller Voraussetzungen fehlende Unterschrift

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provisions.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal stood no chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs of the proceedings were imposed on the appellant because she lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_204/2025

Arrêt du 5 mai 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Gaëlle Van Hove,

juge à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimée.

Objet

Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 février 2025

(AARP/62/2025 - PS/103/2024).

Faits :

A. Par arrêt du 21 février 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a ordonné la jonction des procédures PS/99/2024 et PS/103/2024 avant de rejeter, en tant qu'elles seraient recevables, les requêtes de récusation formées par A.________ contre la juge Gaëlle Van Hove.

B. Par actes des 26 et 27 février 2025 - complétés par envois des 10, 22 et 24 mars, des 8, 9, 25, 26 et 30 avril ainsi que du 1er mai 2025 notamment -, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Elle requiert en outre le prononcé de mesures provisionnelles et sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Conformément à l'

art. 42 al. 4 LTF

, en cas de transmission électronique, les mémoires doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (RS 943.03). Les autres soumissions électroniques ne sont pas valables (arrêts 8C_494/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.1; 4A_85/2023 du 21 mars 2023 consid. 4.1).

En l'espèce, nonobstant l'invitation à remédier d'ici au 26 mars 2025 au défaut de signature électronique valable, signifiée par ordonnance présidentielle du 5 mars 2025, la recourante n'a transmis par la voie électronique au Tribunal fédéral aucun acte muni d'une telle signature. Aussi, tous les envois de la recourante par voie électronique ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.

2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (

art. 100 al. 1 LTF

). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (

art. 44 al. 1 LTF

). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (

art. 48 al. 1 LTF

).

En l'occurrence, la recourante a retiré l'exemplaire de la décision attaquée le 24 février 2025. Le délai de recours contre cet arrêt est ainsi arrivé à échéance le mercredi 26 mars 2025. Il s'ensuit que les seuls actes valablement transmis au Tribunal fédéral par la recourante sont ceux datés du 10 et 22 mars 2025, dans la mesure où ils sont munis d'une signature manuscrite et ont été adressés par pli recommandé dans les trente jours qui ont suivi la notification de l'arrêt attaqué. Tout autre acte de la recourante adressé par voie postale est irrecevable puisque tardif (cf.

art. 100 al. 1 LTF

).

3. Comme l'objet du litige dans la présente procédure ne peut pas s'étendre au-delà de ce qui a été décidé par l'instance précédente (

art. 80 al. 1 et 90 LTF

), l'examen du Tribunal fédéral est limité à la question de savoir si la décision attaquée rejetant les requêtes de récusation formées par la recourante contre la juge Gaëlle Van Hove est conforme au droit (cf.

art. 95 LTF

). Toutes les conclusions ou les griefs qui ne se rapportent pas à cette décision sont irrecevables (cf.

ATF 142 I 155

consid. 4.4.2;

136 II 457

consid. 4.2;

136 V 362

consid. 3.4.2). Il en va en particulier ainsi de toute conclusion et de tout grief de la recourante visant "à élargir la portée de l'affaire" en lien avec le comportement d'autres magistrats non visés par les requêtes de récusation ayant fait l'objet de l'arrêt attaqué.

4.

4.1.

Selon l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (

ATF 140 III 86

consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (

ATF 123 V 335

). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (

art. 106 al. 2 LTF

), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (

ATF 143 IV 500

consid. 1.1).

4.2.

Face aux motifs ressortant de la décision entreprise (cf. arrêt attaqué, consid. 6 p. 6 ss), la recourante n'articule dans ses écritures des 10 et 22 mars 2025 aucune critique, conforme aux exigences de motivation en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'

art. 56 let

. f CPP) en rejetant, dans la mesure de leur recevabilité, ses requêtes de récusation. Dans ses développements, elle se limite en effet à requérir des mesures provisionnelles qu'elle estime urgentes afin, notamment, de suspendre le recouvrement de frais judiciaires qu'elle aurait été astreinte à payer en raison de différentes requêtes de récusation, voire d'éviter toute atteinte à sa réputation et de porter préjudice aux "plaintes pénales en cours". À cet égard, la recourante se borne à alléguer, sans chercher à préciser plus avant, qu'il existerait des fautes judiciaires et des conflits d'intérêts, respectivement "un effet cumulatif documenté et une perception de partialité judiciaire, comme détaillé dans [s]es précédentes observations". Or son renvoi à une ou des écritures antérieures ne satisfait en tout état pas à l'exigence de motivation selon l'

art. 42 al. 1 et 2 LTF

(cf.

ATF 143 IV 122

consid. 3.3;

141 V 416

consid. 4;

138 IV 47

consid. 2.8.1).

5. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. a et b LTF

.

Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (

art. 64 al. 1 LTF

), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'

art. 108 LTF

(

art. 64 al. 3 2

e phrase LTF; arrêt 7B_122/2025 du 10 mars 2025 consid. 2 et la réf. citée). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (

art. 66 al. 1 LTF

).

La cause étant jugée, les requêtes de mesures provisionnelles deviennent sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 5 mai 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière