Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_196/2023 KI-generiert

Refusal of Official Counsel Upheld on Substantive Grounds

Geschäftsnummer 7B_196/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved an individual, referred to as A.________, who contested a decision by the President of the Criminal Appeals Court of the Vaud Cantonal Court on June 2, 2023. The decision refused to appoint attorney Bertrand Demierre as A.________'s public defender. A.________ sought to challenge this decision at the Swiss Federal Tribunal by filing a criminal appeal on July 4, 2023, requesting legal aid and a suspension of the decision's effects. The appeal was based on the assertion of indigence and psychological health issues, which A.________ argued warranted the appointment of a public defender to ensure effective legal defense. The cantonal court had previously determined that the nature of the case was not complex and of minor importance, considering A.________'s complete legal background, thus not necessitating a public defender under Article 132 of the Swiss Code of Criminal Procedure.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 132 al. 1 let. b CPP, Art. 132 al. 3 CPP; Refusal of Official Counsel Upheld on Substantive Grounds: The decision refused to appoint attorney Bertrand Demierre as A.________'s public defender. A.________ sought to challenge this decision at the Swiss Federal Tribunal by filing a criminal appeal on July 4, 2023, requesting legal aid and a suspension of the decision's effects. The appeal was based on the assertion of indigence and psychological health issues, which A.________ argued warranted the appointment of a public defender to ensure effective legal defense. The cantonal court had previously determined that the nature of the case was not complex and of minor importance, considering A.________'s complete legal background, thus not necessitating a public defender under Article 132 of the Swiss Code of Criminal Procedure.

Schlagwörter

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Recht auf einen Verteidiger Fehlen materieller Voraussetzungen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit Zulässige Gründe einzelne Grundrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule because it failed to meet the requirements for motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was devoid of chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs of the proceedings were imposed on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_196/2023

Arrêt du 13 juillet 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Bertrand Demierre, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

Refus de désignation d'un défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2023 (PE20.001812-PWN).

Faits :

A. Par décision du 2 juin 2023, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a refusé de désigner l'avocat Bertrand Demierre comme défenseur d'office de A.________.

B. Par acte du 4 juillet 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 2 juin 2023. Il requiert en outre l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. La décision attaquée, par laquelle l'autorité précédente a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant, prévenu dans la procédure cantonale, est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Elle peut être déférée auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF .

2.

2.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les conditions de l' art. 132 al. 1 let. b CPP n'étaient pas réalisées. Elle a relevé à cet égard que le recourant disposait d'une formation juridique complète, que la cause ne présentait guère de difficultés et qu'en tout état, l'affaire était de peu de gravité au sens de l' art. 132 al. 3 CPP .

2.3. Face à la motivation cantonale, le recourant ne dit mot, dans son écriture, au sujet de l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle l'affaire est de peu de gravité. Il se limite à se prévaloir de son indigence et de son état de santé psychique, respectivement à alléguer qu'au vu des faits lui étant reprochés, "l'intervention effective d'un conseil d'office est de nature à assurer réellement une défense concrète et efficace de ses droits".

Ce faisant, le recourant ne critique pas l'un des motifs évoqués par la cour cantonale et qui, à lui seul, fonde la décision attaquée (cf. art. 132 al. 2 et 3 CPP ). Il échoue ainsi à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en lui refusant la désignation d'un défenseur d'office. Il en va au surplus de même de tout grief en lien avec la prétendue violation de ses droits fondamentaux ( art. 29 al. 3 Cst. -VD [BLV 101.01], 29 al. 3 Cst., 6 par. 3 let. e CEDH et 14 al. 3 let. d Pacte ONU II), qui n'est pas motivé à satisfaction de droit.

2.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière n'apparaissant pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. La requête d'effet suspensif est sans objet.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 juillet 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière