Inadmissibility of criminal appeal for failure to pay procedural cost advance under Article 62 LTF
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to bear the judicial costs, thereby leaving the lower instance's refusal of court-appointed legal counsel and the rejection of her cantonal appeal in force. The case arose from a criminal proceeding where the appellant challenged a cantonal appellate judgment upholding the prosecutor's refusal to appoint her an official defense attorney, subsequently filing an appeal to the federal level. The decisive legal basis is Article 62 paragraphs 1 and 3 of the Federal Supreme Court Act, requiring the payment of a procedural cost advance under penalty of dismissal, combined with Article 108 paragraph 1 letter a allowing for simplified dismissal procedure upon non-payment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF; Inadmissibility of criminal appeal for failure to pay procedural cost advance under Article 62 LTF: Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_177/2026
Arrêt du 28 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Refus de nomination d'avocat d'office; irrecevabilité
du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 janvier 2026 (ACPR/8/2026 - P/15685/2025).
Faits :
A. Par arrêt du 7 janvier 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office rendue le 13 octobre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B. Par acte du 12 février 2026, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
En l'espèce, après que la IIe Cour de droit pénal a rejeté sa demande d'assistance judiciaire par ordonnance du 3 mars 2026, la recourante a été invitée, par ordonnance présidentielle du 5 mars 2026, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 20 mars 2026 au plus tard. Comme elle n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 16 avril 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 25 mars 2026; elle a été informée qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées des 5 et 25 mars 2026 (par acte judiciaire avec avis de réception), la recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public ainsi qu'à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 28 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino