Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_175/2024 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Lifting of Seizure Seals Due to Lack of Irreparable Harm Showing

Geschäftsnummer 7B_175/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Following a criminal complaint filed by a company, a public prosecutor in the Nord Vaudois district launched a criminal investigation against an individual accused of transmitting confidential data to a competitor, his new employer, and potentially violating a non-competition clause with his former employer. A search was conducted at the individual's home and workplace, resulting in the provisional securing of various documents and electronic devices. The individual requested these items be sealed, citing commercial confidentiality, attorney-client privilege, and privacy. The prosecutor sought to lift the seals, and the ensuing legal proceedings saw the Cantonal Court partially lift them despite the individual’s efforts to maintain the seal on certain items, which led to his appeal to the Swiss Federal Tribunal. The appeal contested the court's decision to lift the seals and sought the return or restricted access to the seized items.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 448 CPP, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 248 al. 1 CPP, Art. 173 al. 2 CPP; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Lifting of Seizure Seals Due to Lack of Irreparable Harm Showing: A search was conducted at the individual's home and workplace, resulting in the provisional securing of various documents and electronic devices. The individual requested these items be sealed, citing commercial confidentiality, attorney-client privilege, and privacy. The prosecutor sought to lift the seals, and the ensuing legal proceedings saw the Cantonal Court partially lift them despite the individual’s efforts to maintain the seal on certain items, which led to his appeal to the Swiss Federal Tribunal. The appeal contested the court's decision to lift the seals and sought the return or restricted access to the seized items.

Schlagwörter

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Schriftstückbeschlagnahme Darlegung eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils Auskunftsrecht über Personendaten Anspruch auf rechtliches Gehör Verletzung von Verfahrensrechten Reihenfolge der Pfändung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Imposes judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.

Art. 68 al. 3 LTF

Stipulates that no legal fees are awarded to the respondent.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (14)

BE.2020.11 (2025-12-03)
Federal Criminal Court Partially Lifts Seals on Seized Tax Evasion Data, Upholding Privilege Claims
«…ntreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l’art. 13 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.2 et références citées). 6.6 6.6.1 La Cour de céans tient à préciser, à titre…»
7B_848/2024 (2025-01-20)
«…intien du secret dont il se prévaut ( ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêts 7B_640/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1.5; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.3). Du reste, il incombe, d'une manière générale, à la partie recourante d'alléguer les…»
7B_627/2024 (2024-11-28)
«…lett. c CPP; DTF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; sentenze 7B_407/2024 del 26 luglio 2024 consid. 1.2; 7B_175/2024 dell'11 luglio 2024 consid. 1.3). 1.3. La decisione impugnata non pone fine al procedimento penale e costituisce perta…»
7B_25/2024 (2024-11-27)
«…d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF ; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.4; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1). 1.3. En l'espèce, le recourant soutient que le rapport d'interpellation établi par la…»
BB.2024.119 (2024-11-26)
Banks' Sealing Request Denied Due to Lack of Legal Basis
«…u secret des documents (v. ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 142 IV 372 consid. 3.1; v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.2.4). 2.1.1 A teneur de l’art. 248 al. 1, 1re phrase CPP (en vigueur depuis le 1er janvie…»
7B_950/2024 (2024-11-15)
«…indécise (sur l' art. 93 al. 1 let. a LTF en matière de scellés, arrêts 7B_640/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1.4; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1; 7B_293/2024 du 23 mai 2024 consid. 1.3). En effet, la motivation développée dans le r…»
7B_257/2024 (2024-11-08)
«…par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.3; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 1.3; sous l'ancien droit, ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1). 1.3. Vu l'i…»
7B_554/2024 (2024-10-21)
«…au maintien du secret dont il se prévaut ( ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.4; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.3). Du reste, il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'i…»
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«…a procédure de scellés entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) sont applicables (cf. art. 448 CPP ; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 1.2). 1.2. Conformément aux art. 78, 80 al. 2 in fine LTF, 248a al. 4 et 5 3e phrase, 380…»
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«…e de levée des scellés entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) sont applicables (cf. art. 448 CPP ; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 1.2). 2.2. Conformément aux art. 78, 80 al. 2 in fine LTF, 248a al. 4 et 5 3e phrase, 380…»
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«…d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF ; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.4; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1). 2.3. Le recourant soutient que les procès-verbaux des 19 décembre 2022 et 15 mars 202…»
7B_488/2024 (2024-08-30)
«…nal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement ( ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités). 1.3. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_175/2024

Arrêt du 11 juillet 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,

Kölz et Hofmann.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Miriam Mazou, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

Levée de scellés,

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 10 janvier 2024 (PC23.018583-ENE).

Faits :

A. A.a. À la suite de la plainte pénale du 27 juillet 2023 déposée par B.________ SA (ci-après : B.________), le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) mène une instruction pénale contre A.________ (cause PExxx). Ce dernier se voit reprocher d'avoir transmis à une entreprise concurrente (son nouvel employeur) des données confidentielles qui appartenaient à B.________ (son ancien employeur) et dont il aurait eu connaissance de par sa fonction au sein de cette entreprise; il est également soupçonné d'avoir utilisé ses propres compétences en violation de la clause de non-concurrence de son contrat.

A.b. Par mandats des 7 et 31 août 2023, le Ministère public a ordonné la perquisition du domicile de A.________, ainsi que de son lieu de travail dans les locaux de la société C.________ SA.

Ces mesures ont été exécutées le 5 septembre 2023 en présence du prévenu. Aucun élément n'a été saisi dans les locaux de C.________ SA. Au domicile de A.________ ont été mis en sûreté provisoire plusieurs documents et supports informatiques, lesquels ont été énumérés dans un inventaire.

A.c. Par courrier du 7 septembre 2023, A.________, agissant par son défenseur, a requis la mise sous scellés de l'intégralité des équipements informatiques, des données qu'ils contenaient et des autres documents saisis à son domicile. Il a invoqué le secret commercial découlant de ses activités pour son nouvel employeur, le secret professionnel de l'avocat et la protection de sa sphère privée.

B. B.a. Le 27 septembre 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) d'une demande de levée des scellés apposés sur un iPhone 11, un MacBook Air, un PC portable Acer, deux clés USB, un disque dur, un lot de documents divers estampillés "B.________" et une copie forensique portant sur les éléments informatiques précités.

B.b. Par courrier du 3 octobre 2023, le TMC a imparti à A.________ un délai au 16 octobre 2023 pour se déterminer sur la demande de levée des scellés, ainsi que pour exposer de manière détaillée les motifs à l'origine de sa requête de mise sous scellés et pour désigner précisément les données couvertes par un secret, en motivant les raisons pour lesquelles l'existence du secret invoqué s'opposerait à l'examen ou à l'exploitation par l'autorité pénale des informations en cause. Il a également rendu le prévenu attentif au fait qu'à défaut, la levée des scellés serait ordonnée.

Sur requêtes de la défense, le délai imparti précité a été prolongé à deux reprises, la dernière fois jusqu'au 24 novembre 2023.

B.c. Dans ses déterminations du 24 novembre 2023, A.________ a en substance indiqué qu'au vu du volume des données saisies, il était parfaitement illusoire qu'il puisse se déterminer utilement sur la demande de levée des scellés et étayer plus en avant les intérêts secrets justifiant le maintien de cette protection. Il a en particulier requis l'accès à l'ensemble des éléments sous scellés et la possibilité de les consulter.

B.d. Le 15 décembre 2023, le TMC a informé les parties que la cause était en état d'être jugée s'agissant de l'iPhone 11, du MacBook Air, des deux clés USB et du lot de documents estampillés "B.________".

B.e. Par ordonnance du 10 janvier 2024, le TMC a ordonné la levée des scellés apposés sur l'iPhone 11, le MacBook Air, les deux clés USB et le lot de documents divers estampillés "B.________" (ch. I du dispositif). Il a imparti à A.________ un délai au 23 janvier 2024 pour l'informer, le cas échéant, de son intention de saisir le Tribunal fédéral, respectivement de requérir l'effet suspensif; les objets visés par le chiffre I précité ne seraient remis au Ministère public qu'une fois ce délai échu et à défaut d'annonce de recours dans le délai imparti (ch. II du dispositif). Il a encore dit que la procédure se poursuivait s'agissant du PC portable Acer et du disque dur saisi le 5 septembre 2023 (ch. III du dispositif).

C. Par acte du 9 février 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que les scellés soient maintenus sur l'iPhone 11, le MacBook Air, les deux clés USB, le lot de documents divers estampillés "B.________", le disque dur ainsi que le PC portable Acer et que ces objets lui soient restitués. À titre subsidiaire, il demande la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens qu'il soit autorisé à consulter les six supports précités afin d'étayer plus avant les secrets s'opposant à la levée des scellés, qu'un délai lui soit imparti pour y procéder, qu'une audience de tri concernant l'intégralité des objets sous scellés soit appointée et que les scellés sur les six supports soient maintenus. Encore plus subsidiairement, il sollicite que l'ordonnance entreprise soit annulée et qu'ordre soit donné au TMC de prendre les mesures précitées, respectivement que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision. Préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif en ce sens que les scellés apposés sur les six supports litigieux ne soient pas levés, que ceux-ci ne soient pas remis au Ministère public et que la procédure de tri concernant le PC portable Acer soit suspendue jusqu'à droit connu sur le présent recours.

Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son ordonnance, sans formuler d'observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif ainsi que du recours, en renvoyant à l'ordonnance attaquée. Le 13 mars 2024, le recourant a en substance persisté dans ses conclusions.

Par ordonnance du 1er mars 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.2. L'ordonnance attaquée a été rendue le 10 janvier 2024 et les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) sont dès lors applicables (cf. art. 448 CPP ).

1.3. Conformément aux art. 78, 80 al. 2

in fine LTF, 248a al. 4 et 5 3e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à des procédures de scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement ( ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1; 7B_209/2024 du 8 mai 2024 consid. 1.1).

2.

2.1. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant, l'ordonnance entreprise revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale ( ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2; 7B_271/2024 du 14 mai 2024 consid. 2.4.1).

2.1.1. La condition posée à l' art. 93 al. 1 let. a LTF est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat ( ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1 et les arrêts cités) ou, s'agissant à tout le moins du prévenu, au secret commercial ou des affaires (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant, par le biais de l' art. 264 al. 1 let . c CPP, à l' art. 173 al. 2 CPP ; arrêt 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; LUMENGO PAKA/AESCHBACHER, StPO-Revision : die Neuerungen im Siegelungs- und Entsiegelungsverfahren, in forumpoenale 6/2023, p. 457 ss, ch. II/1/c p. 459; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 38 ad art. 264 CPP ; HANS VEST, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 5 ad art. 173 CPP ; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordunug, 4e éd. 2023, nos 4 s. ad art. 173 CPP ; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022, n° 682 p. 244; STEFAN HEIMGARTNER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMER/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, [StPO], Art. 196-457, 3e éd. 2020, nos 17 ss ad art. 264 CPP ; STÉPHANE WERLY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 173 CPP ; ANNE VALÉRIE JULEN BERTHOD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 13 ad art. 264 CPP ; sur les droits,

a priori restreints, des personnes non prévenues, voir DAMIAN K. GRAF, Die Strafprozessuale Siegelung nach der Revision, in SJZ 2023/13 p. 679 ss, n° VII p. 685).

En procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l' art. 162 CP ne bénéficie pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP . Selon l' art. 173 al. 2 1 re phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2 2 e phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.3.2 et les arrêts cités).

2.1.2. Pour démontrer l'existence d'un secret protégé au sens de l' art. 248 al. 1 CPP en lien avec l' art. 264 al. 1 let. b CPP , il ne suffit pas de prétendre, de manière globale, que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l' art. 13 al. 1 Cst. (voir en lien avec l'ancien art. 248 al. 1 CPP dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881], arrêts 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1; 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

2.1.3. En tout état de cause, il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel ( ATF 145 IV 273 consid. 3.2) ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut ( ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.2 et les arrêts cités).

Du reste, il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF ; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; arrêt 7B_2/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).

2.2.

2.2.1. S'agissant tout d'abord du PC portable Acer et du disque dur, les scellés apposés sur ces deux supports ne sont pas levés dans l'ordonnance entreprise, laquelle précise en outre expressément qu'à leur égard la procédure se poursuit (cf. consid. 5 et ch. III du dispositif). En ce qui les concerne, le recourant ne subit en l'état aucun risque de préjudice irréparable.

2.2.2. Pour justifier l'entrée en matière sur son recours, le recourant ne se prévaut pas d'une éventuelle atteinte à sa sphère privée.

Il se contente d'ailleurs, sur le fond, d'invoquer l'existence de données privées sur l'iPhone 11 et la clé USB n° 5 de l'inventaire (cf. ch. 72 et 74 p. 17 du recours), sans apporter le moindre élément visant à étayer ses affirmations. En particulier, il ne donne aucune indication qui permettrait, le cas échéant, d'identifier ces données; il ne prétend d'ailleurs pas l'avoir fait devant l'instance précédente, par exemple en lui soumettant une liste, même non exhaustive, de ses contacts personnels ou de mots-clés en lien avec cette problématique particulière. Faute de démonstration et vu les exigences en matière de collaboration prévalant en matière de scellés (cf. sur notion, voir ATF 143 IV 462 consid. 2.3; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3

in fine et les arrêts cités), le maintien de cette mesure ne paraît donc pas entrer en considération pour un tel motif.

2.2.3. Pour établir l'existence d'un préjudice irréparable, le recourant se prévaut du secret des affaires dû à son nouvel employeur (cf. ch. 15 s. p. 4 s du recours).

Il ne saurait cependant invoquer un tel secret pour s'opposer à la levée des scellés dans la présente cause. En effet, dans la procédure pénale en cours, il a la qualité de prévenu à qui il est justement reproché d'avoir, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle et par le biais

a priori des supports litigieux, violé le secret commercial de son ancien employeur ou une clause de non-concurrence protégeant en principe ce dernier (cf. consid. 3.1 p. 5 de l'ordonnance attaquée; ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêts 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.4.1; 7B_44/2023 du 24 août 2023 consid. 1.2.4; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.3; 1B_132/2021 du 23 septembre 2021 consid. 2.3).

Un risque de préjudice irréparable en lien avec un éventuel secret des affaires paraît d'autant moins réalisé en l'espèce que le recourant soutient que seuls des éléments privés se trouveraient sur l'iPhone 11 (cf. ch. 72 p. 17 du recours), que la clé USB n° 4 selon l'inventaire pourrait être vide (cf. ch. 73 p. 17 du recours) et qu'au vu de leur intitulé - "B.________" -, les documents divers ne paraissent pas concerner le nouvel employeur du recourant. Enfin, faute de toute considération dans l'ordonnance attaquée, ainsi que d'une quelconque argumentation visant à démontrer un établissement arbitraire des faits dans le recours en matière pénale, il n'est pas établi que le MacBook Air permette une connexion en continu à une "dropbox" du nouvel employeur du recourant, respectivement que celui-là l'aurait maintenue à la suite des perquisitions opérées - certes en vain - dans ses locaux.

2.2.4. La procédure de scellés tend principalement à soustraire des éléments à la connaissance des autorités pénales ( ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 142 IV 372 consid. 3.1). Un risque de préjudice irréparable ne résulte dès lors pas non plus en principe du seul fait que la partie plaignante pourrait avoir accès aux données litigieuses. Il s'agit en effet d'un inconvénient inhérent à toute procédure pénale (arrêts 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 1.2.3; 7B_194/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1; 7B_917/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.2.2; 7B_327/2023 du 4 septembre 2023 consid. 2.3.2).

Si le recourant devait en outre estimer qu'une restriction de l'accès au dossier pour la partie plaignante serait nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés, il a toujours la possibilité de formuler une requête en ce sens auprès du Ministère public (cf. art. 102 et 108 CPP ; arrêts 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.4.1; 7B_917/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).

2.3. En définitive et faute de motivation suffisante, le recourant ne rend pas vraisemblable que l'ordonnance attaquée porterait atteinte à un secret protégé. Partant, elle n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable (cf. art. 42 al. 2 et 93 al. 1 let. a LTF; arrêt 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.4 et l'arrêt cité).

3.

3.1. Le recourant se prévaut encore en substance de violations de ses droits de procédures pour justifier l'entrée en matière sur son recours (cf. ch. 17 p. 5 du recours).

Vu l'issue du litige sur cette problématique, les questions de recevabilité la concernant peuvent rester indécises.

3.2. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente de n'avoir pas statué sur sa demande du 24 novembre 2023 visant à obtenir une prolongation ou un nouveau délai pour se déterminer sur la requête de levée des scellés (cf. ch. 48 ss p. 12 s. du recours).

Une simple lecture du courrier litigieux suffit pour écarter ce grief. Il en ressort en effet, comme rappelé d'ailleurs à juste titre dans l'ordonnance attaquée (cf. let. B.c p. 3), que la demande de prolongation ou d'octroi d'un nouveau délai pour se déterminer ne visait que l'hypothèse où la consultation préalable des pièce sous scellés serait accordée (" mon mandant requiert une prolongation de délai, respectivement qu'un nouveau délai lui soit imparti pour se déterminer sur le fond de la requête de levée des scellés du Ministère public, cela après qu'il aura pu consulter les éléments sous scellés" [mise en évidence par la rédaction]). Dans la mesure où l'autorité précédente a refusé ladite consultation (cf. consid. 4 p. 7 s. de l'ordonnance attaquée), elle n'avait plus à se prononcer sur l'éventuel octroi d'un délai supplémentaire.

3.3. Quant à la violation du droit d'être entendu invoquée en lien avec le refus d'accorder au recourant le droit de consulter les pièces sous scellés (sur cette question, voir arrêt 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.3.2 et les nombreux arrêts cités), les griefs y relatifs doivent être rejetés dans la mesure où ils seraient recevables.

En effet, le recourant ne développe aucune argumentation visant à contester les motifs retenus par l'autorité précédente pour lui refuser un accès aux pièces sous scellés ( art. 42 al. 2 LTF ; cf. consid. 4 p. 7 s. de l'ordonnance attaquée). Il ne soutient ainsi pas que l'absence de sauvegarde de son téléphone cellulaire et de son ordinateur constituerait une justification suffisante pour obtenir un tel accès et n'explique au demeurant pas pourquoi tel devrait être le cas. Il ne prétend ensuite pas avoir motivé spécifiquement ses prétentions en lien avec les clés USB - dont l'une serait vide - et les documents divers estampillés "B.________", lesquels étaient, selon le TMC, peu volumineux et détenus à son domicile. Dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral (cf. notamment ch. 66 ss p. 16 ss de cette écriture), le recourant ne peut par conséquent pas tenter de pallier le défaut de motivation des déterminations déposées devant l'instance précédente.

En tout état de cause, vu la nature particulière de la procédure de scellés, se référer au caractère sensible des données en cause ne suffit en principe pas pour justifier un droit d'accès aux pièces sous scellés (cf. ch. 66 p. 16 du recours). Un tel droit ne saurait en outre permettre au recourant de chercher

a posteriori d'éventuels arguments en faveur d'un autre secret à invoquer que ceux déjà soulevés au moment de la demande de mise sous scellés, étant rappelé qu'il doit en principe savoir, au moment où il formule sa demande de mise sous scellés, ce qui se trouve dans les documents ou supports en cause (cf. arrêt 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.3.2).

3.4. Le recourant se plaint encore d'une violation de l' art. 248a al. 4 CPP , soutenant que la cause n'aurait pas été en état d'être jugée et qu'une audience aurait dû être appointée (cf. ch. 84 ss p. 19 s. du recours).

Dans la mesure où cela constituerait une violation de ses droits de partie permettant l'entrée en matière, les arguments avancés pour étayer la complexité de la cause afin de justifier une audience se fondent essentiellement sur les deux violations du droit d'être entendu invoquées par le recourant (cf. ch. 87 p. 19 du recours). Alors même qu'il n'est pas d'emblée évident de comprendre le lien entre les deux violations alléguées et la complexité de la cause, celles-ci ont été écartées (cf. consid. 3.2 et 3.3

supra ). Il ne saurait donc être reproché à l'autorité précédente d'avoir considéré que la cause - s'agissant en outre des supports faisant l'objet du présent litige (cf.

a contrario consid. 2.2.1

supra ) - était en état d'être jugée, ce que n'ignorait d'ailleurs pas le recourant dès le 15 décembre 2023 vu l'avis de l'autorité précédente l'en informant.

4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juillet 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Kropf