Complainant Lacked Standing to Appeal Due to Vague Civil Claims Regarding Inheritance Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a man appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Penal Appeals Chamber of the Cantonal Court of Vaud rejected his appeal against a decision of non-entry into a matter issued by the public prosecutor of the Lausanne district. He accused another party of committing various acts to prevent him from obtaining his inheritance share from an estate. However, he failed to specify the civil claims he intended to make in conjunction with the criminal process, which led to challenges in the admissibility of his appeal. The Swiss Federal Tribunal examined the criteria for appealability to determine whether it could impact potential civil claims against the opposing party within the penal proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant Lacked Standing to Appeal Due to Vague Civil Claims Regarding Inheritance Dispute: He accused another party of committing various acts to prevent him from obtaining his inheritance share from an estate. However, he failed to specify the civil claims he intended to make in conjunction with the criminal process, which led to challenges in the admissibility of his appeal. The Swiss Federal Tribunal examined the criteria for appealability to determine whether it could impact potential civil claims against the opposing party within the penal proceedings.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to manifest inadmissibility.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_169/2023
Arrêt du 5 décembre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 février 2023 (n° 116 - PE22.004000-JMU).
Faits :
A. Par arrêt du 14 février 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 octobre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
B. Par acte du 5 septembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, le recourant se limite à alléguer, sous l'angle de la recevabilité de son recours, qu'il accuse B.________ d'avoir commis divers actes pour l'empêcher d'obtenir la part d'héritage dans la succession de feu C.________. Ce faisant, il ne s'exprime aucunement sur les prétentions civiles qu'il estimerait pouvoir faire valoir contre B.________ dans une action civile par adhésion au procès pénal. Sa motivation sur la question des prétentions civiles, manifestement insuffisante, exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2. Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
3. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 décembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière