Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_167/2025 KI-generiert

Inadmissibility of Criminal Appeal for Insufficient Justification

Geschäftsnummer 7B_167/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Inadmissibility of Criminal Appeal for Insufficient Justification The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the justification requirements for a criminal appeal. The cantonal court had ruled the appellant's complaint against a non-indictment order inadmissible for insufficient reasoning, as it merely presented the appellant’s version of events and did not demonstrate how the order was factually or legally erroneous, specifically failing to address violations of procedural law ($385(1) CPP) and the principle *in dubio pro duriore*. The Federal Supreme Court confirmed this reasoning, noting that the appellant in the current appeal simply invoked a violation of $385(2) CPP$ and vaguely referenced a document without sufficiently challenging the cantonal court's arguments regarding the prohibition of extending legal deadlines ($89(1) CPP$) and the necessity of substantiating why the non-indictment was wrong, thereby failing to articulate a topical violation of federal law ($42(2) LTF$).

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 310 CPP, Art. 385 al. 2 CPP; Inadmissibility of Criminal Appeal for Insufficient Justification: The cantonal court had ruled the appellant's complaint against a non-indictment order inadmissible for insufficient reasoning, as it merely presented the appellant’s version of events and did not demonstrate how the order was factually or legally erroneous, specifically failing to address violations of procedural law ($385(1) CPP) and the principle *in dubio pro duriore*. The Federal Supreme Court confirmed this reasoning, noting that the appellant in the current appeal simply invoked a violation of $385(2) CPP$ and vaguely referenced a document without sufficiently challenging the cantonal court's arguments regarding the prohibition of extending legal deadlines ($89(1) CPP$) and the necessity of substantiating why the non-indictment was wrong, thereby failing to articulate a topical violation of federal law ($42(2) LTF$).

Schlagwörter

KI-generiert
Strafanzeige Prozessvoraussetzung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Anklage Einrede der Verfassungswidrigkeit Erforderlichkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 LTF

Governs the jurisdiction of the single judge for procedural decisions like rejecting legal aid and imposing costs.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to manifest failure to meet the formal requirements for appeal briefs.

Art. 64 al. 3 2e phrase LTF

Cited as justification for the single judge's competence regarding the rejection of legal aid under Art. 108 LTF.

Art. 64 al. 1 contrario LTF

Used to reject the request for exemption from judicial costs because the appeal was clearly lacking in prospects of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in the context of determining the amount of the judicial costs imposed on the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs due to their losing the appeal, taking their financial situation into account.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_167/2025

Arrêt du 20 mars 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président,

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 décembre 2024 (n° 907 - PE24.021917-JWG).

Faits :

A. Par arrêt du 16 décembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 octobre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public).

B. Par acte du 20 février 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'exemption des frais judiciaires.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Selon l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (

ATF 140 III 86

consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (

ATF 123 V 335

). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (

art. 106 al. 2 LTF

), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (

ATF 143 IV 500

consid. 1.1).

1.2.

En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prescrites par l'

art. 385 al. 1 CPP

, dans la mesure où le recourant, qui se contentait d'exposer sa propre version des faits, ne démontrait pas en quoi l'ordonnance de non-entrée en matière serait erronée en fait ou en droit. Le recourant ne précisait en particulier pas en quoi le Ministère public aurait violé l'

art. 310 CPP

et le principe

*in dubio pro duriore*

. L'autorité précédente a en outre exposé que l'

art. 385 al. 2 CPP

ne pouvait pas être appliqué, sauf à détourner la portée de l'

art. 89 al. 1 CPP

interdisant la prolongation des délais fixés par la loi (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2.2 s. p. 4 s.).

1.3.

Face à la motivation cantonale, le recourant se borne à invoquer une violation de l'

art. 385 al. 2 CPP

en soutenant que la cour cantonale devait lui retourner son acte de recours si elle estimait que celui-ci ne satisfaisait pas aux exigences de l'

art. 385 al. 1 CPP

. Il n'expose toutefois pas qu'une telle démarche eût été en l'occurrence envisageable eu égard au délai de recours de dix jours prescrit par l'

art. 396 al. 1 CPP

et à l'interdiction de prolonger les délais légaux posée par l'

art. 89 al. 1 CPP

. Le recourant allègue en outre que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte d'un "document visant à démontrer l'intention de la Commission des contraventions d'introduire [s]on courrier dans le dossier d'un tiers qui a pu consulter [s]es données personnelles très sensibles"; il se limite cependant à renvoyer à une pièce produite sans chercher à préciser plus avant en quoi le contenu de celle-ci aurait été susceptible de démontrer la réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées. Un simple renvoi à des pièces figurant au dossier cantonal ne suffit pas (cf.

ATF 133 II 396

consid. 3.2 et les réf. citées).

Ce faisant, le recourant échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'

art. 385 CPP

) en déclarant irrecevable son recours cantonal. Il en va de même de tout moyen que le recourant tire, entre autres, de ses droits (fondamentaux) à un recours effectif, à un tribunal impartial et à un procès équitable, ainsi qu'à l'assistance judiciaire.

1.4.

Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

.

2. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'exemption des frais judiciaires doit être rejetée (art. 64 al. 1

*a contrario*

LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'

art. 108 LTF

(

art. 64 al. 3 2

e phrase LTF; arrêt 7B_122/2025 du 10 mars 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 20 mars 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière