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7B_1406/2025 KI-generiert

Inadmissibility of criminal appeal for failure to pay the required advance of costs under the Federal Supreme Court Act.

Geschäftsnummer 7B_1406/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court declared the criminal appeal manifestly inadmissible, ordering the appellant to bear the judicial costs, because the appellant failed to pay the required advance of costs within the additionally fixed time limit despite prior warning. The dispute arose from a criminal appeal challenging a cantonal refusal-to-enter-in-matter decision regarding a prosecutor's non-entry order. The decisive legal basis is Article 62 paragraphs 1 and 3 in conjunction with Article 108 paragraph 1 letter a of the Federal Supreme Court Act, mandating dismissal for non-payment of procedural advance costs.

Legislator-Regeste

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Art. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF; Inadmissibility of criminal appeal for failure to pay the required advance of costs under the Federal Supreme Court Act: Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Streitgegenstand Verfahrensfristen erschwerender Tatumstand Aktivlegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_1406/2025

Arrêt du 2 mars 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public de la République

et canton de Neuchâtel,

passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),

recours contre l'arrêt du Président de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 21 novembre 2025 (ARMP.2025.127/sk).

Faits :

A. Par ordonnance du 21 novembre 2026, le Président de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois n'est pas entré en matière sur le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 octobre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel.

B. Par acte du 22 décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance précitée.

Considérant en droit :

1. Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 16 janvier 2025, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 3 février 2025 au plus tard. Dans la mesure où seul un montant de 80 fr. a été versé jusqu'alors, le recourant s'est vu impartir par ordonnance du 9 février 2026 un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 20 février 2026 pour fournir le solde de l'avance de frais de 720 francs; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 2 mars 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière