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7B_1405/2025 KI-generiert

Inadmissibility of appeal alleging denial of justice for failure to suspend digital data analysis

Geschäftsnummer 7B_1405/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed as manifestly inadmissible the appellant's action alleging a denial of justice by a cantonal compulsory measures court regarding suspended data analysis, and ordered the unsuccessful appellant to bear the judicial costs. The dispute arose after the appellant sought superprovisional measures and claimed a denial of justice because the cantonal court failed to rule within five days on a request to suspend the exploitation of seized computer data following the lifting of seals. The Supreme Court based its decision on articles 42 and 108 of the Federal Supreme Court Act (LTF), determining that the submission failed to meet heightened pleading and motivation requirements, lacked proof of admissibility, and constituted an abusive procedural attempt to bypass a prior definitive and enforceable ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of appeal alleging denial of justice for failure to suspend digital data analysis: En l'occurrence, le recourant prétend que le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) aurait commis un déni de justice en ne se prononçant pas dans un délai de cinq jours sur sa requête tendant à ce que "toute analyse ou exploitation des données informatiques saisies soit suspendue, tant qu'un cadre formel conforme aux art. 197, 248, 264 CPP et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (notamment arrêt du 13 octobre 2025, 7B_736/2025) n'avait pas été arrêté".

Schlagwörter

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Untätigkeitsklage E-Justice prozessleitende Verfügungen vollstreckbarer Entscheid Auskunftsrecht über Personendaten Einrede der Verfassungswidrigkeit

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_1405/2025

Arrêt du 12 janvier 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Porchet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Déni de justice,

recours contre le déni de justice du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (PC25.013800-ENE).

Faits :

A. Par courrier du 17 décembre 2025 adressé au Tribunal fédéral et intitulé "recours superprovisionnel", A.________ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles.

Par courrier du 18 décembre 2025, le Tribunal fédéral a informé A.________ qu'il n'entrait pas en matière sur sa requête, dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'un recours contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance ou par le Tribunal pénal fédéral.

B. Par acte du 22 décembre 2025, A.________ adresse au Tribunal fédéral un "recours principal pour refus de statuer" et requiert le prononcé de mesures superprovisionnelles.

Par courrier du 8 janvier 2026, le recourant a réitéré sa requête de mesures superprovisionnelles.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

Conformément à l'art. 42 al. 7 LTF, le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.

1.2. En l'occurrence, le recourant prétend que le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) aurait commis un déni de justice en ne se prononçant pas dans un délai de cinq jours sur sa requête tendant à ce que "toute analyse ou exploitation des données informatiques saisies soit suspendue, tant qu'un cadre formel conforme aux art. 197, 248, 264 CPP et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (notamment arrêt du 13 octobre 2025, 7B_736/2025) n'avait pas été arrêté".

Cette brève argumentation ne respecte toutefois pas les exigences de motivation accrues précitées. Elle ne suffit pas pour démontrer que l'absence de décision du TMC sur la "requête" du recourant dans le délai souhaité par celui-ci serait constitutif d'un déni de justice formel. Tel est d'autant moins le cas que le recourant ne démontre pas la recevabilité de sa requête. Son recours apparaît en outre abusif, dès lors qu'il vise uniquement à saisir le Tribunal fédéral d'un recours afin de lui permettre de requérir le prononcé de mesures superprovisionnelles dont le but est d'empêcher le Ministère public d'"analyse[r] ou exploite[r] des données informatiques saisies" et que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable son recours contre l'ordonnance du 23 juillet 2025 par laquelle le TMC a levé les scellés portant sur le matériel informatique séquestré, laquelle est ainsi devenue définitive et exécutoire (cf. arrêt 7B_736/2025 du 13 octobre 2025).

1.3. Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.

2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la requête de mesures superprovisionnelles devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête de mesures superprovisionnelles est sans objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Porchet