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7B_1385/2025 KI-generiert

Inadmissibility of criminal appeal regarding judge recusal and untimely raised procedural objections concerning prosecutorial absence.

Geschäftsnummer 7B_1385/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed the criminal appeal and the request for legal aid as inadmissible, upholding the cantonal court's refusal to recuse a judge. The dispute arose from a criminal proceeding in which the appellant unsuccessfully sought the recusal of a police tribunal judge, arguing that the prosecutor's absence at the hearing violated impartiality requirements and constituted a procedural defect. The Federal Supreme Court based its decision on the principles of exhaustion of cantonal remedies and good faith (Art. 80 al. 1 LTF and Art. 5 al. 3 Cst.), noting that the specific recusal ground regarding the prosecutor's absence had not been properly raised before the lower cantonal instance, and that the appeal failed to meet the statutory motivation requirements (Art. 42 al. 2 LTF), rendering it inadmissible under the simplified procedure of Art. 108 al. 1 LTF.

Legislator-Regeste

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Art. 80 al. 1 LTF, Art. 5 al. 3 Cst, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 337 al. 3 CPP, Art. 64 al. 1 LTF; Inadmissibility of criminal appeal regarding judge recusal and untimely raised procedural objections concerning prosecutorial absence: Le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1; arrêt 6B_121/2025 du 3 juillet 2025 consid. 2.1 et les réf. citées).

Schlagwörter

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verspätetes Ausstandsbegehren Ausstandsgründe Verfahrensrügen unentgeltliche Rechtspflege gesetzliche Voraussetzungen Wiederaufnahme des Abwesenheitsverfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_1385/2025

Arrêt du 30 janvier 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Patrick Monney, juge,

p.a. Tribunal de Police,

rue des Chaudronniers 9, case postale 3715,

1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 novembre 2025 (ACPR/945/2025 - PS/72/2025).

Faits :

A. Par arrêt du 17 novembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté la demande de récusation formée par A.________ contre le juge Patrick Monney dans la procédure P/15996/2021.

B. Par acte du 17 décembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1; arrêt 6B_121/2025 du 3 juillet 2025 consid. 2.1 et les réf. citées).

1.2.

1.2.1. En l'espèce, la recourante reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir rejeté sa demande de récusation contre le juge Patrick Monney "sans avoir procédé à un examen spécifique du grief tiré de l'absence obligatoire du Ministère public" à l'audience de jugement du Tribunal de police de la République et canton de Genève du 9 septembre 2025 (siégeant sous la présidence du juge Patrick Monney), circonstance selon elle "pourtant déterminant[e] pour l'apparence d'impartialité".

1.2.2. Or il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni du dossier cantonal produit par la Chambre pénale de recours que la recourante aurait invoqué le motif tiré de "l'absence illégale du Ministère public" à l'audience du 9 septembre 2025 dans sa demande de récusation formée à cette occasion ou dans son courrier, respectivement celui de son conseil, du lendemain par lequel elle a motivé ladite demande. Le moyen tiré d'une violation des garanties d'impartialité prescrites notamment par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'épuise ainsi pas les instances cantonales et s'avère contraire au principe de la bonne foi, de sorte qu'il est irrecevable (cf. sur l'invocation tardive d'un motif de récusation: ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 138 I 1 consid. 2.2).

1.3. Pour le surplus, l'argument exposé par la recourante, selon lequel la renonciation du Ministère public à participer à l'audience du 9 septembre 2025 constituerait un "vice de procédure grave", partant une violation des "exigences d'impartialité objective", ne satisfait pas aux conditions de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF. On relèvera d'ailleurs que l'art. 337 al. 3 CPP auquel la recourante se réfère prescrit que le Ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté; or tel n'était de toute manière pas le cas en l'occurrence, dans la mesure où, comme l'indique du reste la recourante elle-même, le Ministère public a requis une peine privative de liberté de huit mois.

1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

2. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2

e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation personnelle (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 30 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino