Inadmissibility of criminal appeal for insufficient motivation regarding unpaid advance costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court dismissed the criminal appeal as inadmissible, leaving the cantonal appellate decision—which had rejected an appeal against a non-entry order due to unpaid advance costs—fully in force, while exceptionally waiving judicial costs. The dispute arose from a criminal complaint culminating in a prosecutor's non-entry order and a subsequent cantonal procedural dismissal. The decisive legal basis comprises Articles 42(1) and (2) and 108(1)(b) of the Federal Supreme Court Act (LTF), which mandate topical and substantive legal motivation addressing the contested decision rather than merely restating factual grievances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1re phrase, Art. 39 al. 3 LTF; Inadmissibility of criminal appeal for insufficient motivation regarding unpaid advance costs: Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1382/2025
Arrêt du 16 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 21 octobre 2025 (CPR 48/2025).
Faits :
A. Par arrêt du 21 octobre 2025, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet 2025 par le Ministère public de la République et canton du Jura.
B. Par acte du 17 décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
Dans son recours, le recourant se contente de présenter sa version des faits l'ayant conduit à déposer plainte pénale. Il ne discute ainsi aucunement l'arrêt attaqué qui déclare son recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.
2. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Au vu des particularités du cas d'espèce, le Tribunal fédéral renoncera exceptionnellement à mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1re phrase LTF).
Dès lors que le recourant, domicilié à l'étranger, n'a pas élu de domicile de notification en Suisse, le Tribunal fédéral s'abstiendra de lui notifier cet arrêt et conservera à sa disposition l'exemplaire qui lui est destiné (cf. art. 39 al. 3 LTF; arrêt 7B_403/2025 du 2 juin 2025 consid. 2).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Un exemplaire de cet arrêt est à disposition du recourant auprès du Tribunal fédéral.
Lausanne, le 16 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet