Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_1381/2024 KI-generiert

Inadmissible Appeal Due to Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 7B_1381/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Inadmissible Appeal Due to Insufficient Motivation The Federal Tribunal declared the criminal appeal concerning endangerment of life, expulsion, and SIS registration inadmissible because the appellant failed to meet the substantive requirements for motivation. The appellant minimally responded by announcing his intention to appeal and subsequently submitted a document, titled "declaration of appeal," that merely reproduced his previous defense arguments made before the cantonal appellate court, without specifically addressing or challenging the reasoning of the lower court's decision. Since the recourse failed to argue how the preceding authority violated federal law, the court ruled that the appeal was manifestly insufficiently motivated under Article 42 para. 2 LTFA, and consequently, the request for legal aid was also rejected due to the lack of prospects of success.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 LTF; Inadmissible Appeal Due to Insufficient Motivation: The appellant minimally responded by announcing his intention to appeal and subsequently submitted a document, titled "declaration of appeal," that merely reproduced his previous defense arguments made before the cantonal appellate court, without specifically addressing or challenging the reasoning of the lower court's decision. Since the recourse failed to argue how the preceding authority violated federal law, the court ruled that the appeal was manifestly insufficiently motivated under Article 42 para. 2 LTFA, and consequently, the request for legal aid was also rejected due to the lack of prospects of success.

Schlagwörter

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strafrechtliche Landesverweisung Fehlen materieller Voraussetzungen vereinfachtes Verfahren unentgeltliche Rechtspflege materielle Begründung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to insufficient motivation.

art. 64 al. 3 2e phrase LTF

Cited to confirm that the decision on legal aid falls under the authority of the single judge under Art. 108 LTF.

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal clearly lacked chances of success.

art. 65 al. 2 LTF

Cited in imposing judicial costs, taking into account the appellant's financial situation.

art. 66 al. 1 LTF

Cited to impose the judicial costs on the appellant who lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_1381/2024

Arrêt du 13 janvier 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Mise en danger de la vie d'autrui, expulsion et inscription au registre SIS; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2024 (n° 59 - PE23.002703-CMD).

Faits :

A. Par jugement du 7 mars 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois.

B. Par acte du 11 juin 2024, complété par écriture du 24 juin 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Par avis du 11 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la II e Cour de droit pénal en application d'une décision prise par la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'

art. 12 al. 1 let

. c du Règlement du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131).

2.

2.1.

Selon l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (

ATF 140 III 86

consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (

ATF 123 V 335

). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (

art. 106 al. 2 LTF

), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (

ATF 143 IV 500

consid. 1.1).

Un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'

art. 42 al. 2 LTF

lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas, même succinctement, en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui. Le recourant ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (

ATF 134 II 244

consid. 2.1-2.3).

2.2.

En l'espèce, le recourant se contente, par son courrier du 11 juin 2024, d'évoquer son intention de recourir au Tribunal fédéral contre le jugement querellé. Dans son écriture du 24 juin 2024, intitulée "déclaration d'appel", il se borne ensuite à reproduire mot pour mot, dans sa quasi-intégralité, le mémoire d'appel qui avait été rédigé par son défenseur, en modifiant d'un point de vue formel l'autorité précédente ainsi que la décision attaquée et en rédigeant à la première personne. Ce faisant, son argumentation est identique à celle qu'il avait déjà faite valoir devant l'autorité précédente aux termes de sa déclaration d'appel du 20 novembre 2023. Il ne développe en effet aucun argument spécifique, ses quelques ajouts se limitant à des éléments en lien avec son fils et sa relation avec celui-ci, voire avec son épouse, lesquels ont déjà été soulevés en procédure d'appel et examinés par la cour cantonale.

Aussi, en ne discutant pas les motifs du jugement attaqué et en se limitant au surplus à quelques critiques purement appellatoires, le recourant ne propose aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, propre à exposer et à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant son appel.

2.3.

Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

.

3. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (

art. 64 al. 1 LTF

), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'

art. 108 LTF

(

art. 64 al. 3 2

e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 janvier 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière