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7B_1375/2025 KI-generiert

7B_1375/2025 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 7B_1375/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Par acte du 6 février 2026, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_1375/2025. Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF; 7B_1375/2025 · Bundesgericht: Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Schlagwörter

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Art. 32 al. 2 LTF Art. 5 al. 2 PCF Art. 71 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_1375/2025

Arrêt du 6 février 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (retrait de recours), recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 24 novembre 2025

(502 2025 300).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte du 6 février 2026, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_1375/2025.

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).

2.

Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_1375/2025 est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 6 février 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière