Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_1361/2025 KI-generiert

Inadmissibility of an appeal against a remand order in criminal proceedings due to lack of irreparable prejudice

Geschäftsnummer 7B_1361/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Supreme Court dismissed as inadmissible the criminal appeal filed against a cantonal court decision that had annulled a dismissal order and remanded the case to the lower authority for the resumption of criminal proceedings concerning unauthorized access to private property. The respondent successfully prevailed on the preliminary issue, leaving the underlying criminal investigation to proceed. The Supreme Court based its decision on arts. 42 al. 2, 93 al. 1, and 108 al. 1 let. b of the Federal Supreme Court Act (LTF), holding that a remand order constitutes an incidental decision which does not cause an irreparable legal prejudice, and the appellant failed to satisfy the requisite substantiation and admissibility criteria for challenging incidental decisions.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 29 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 90 LTF, Art. 91 LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Inadmissibility of an appeal against a remand order in criminal proceedings due to lack of irreparable prejudice: De jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 150 II 346 consid. 1.3.4; 138 I 143 consid. 1.2; arrêt 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 1.3.2) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 - non réalisées ici - et 93 al. 1 let. a LTF. L'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2).

Schlagwörter

KI-generiert
Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Inzidenzverfahren Vorentscheid Strafuntersuchung Einrede der Verfassungswidrigkeit Fernhaltemassnahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_1361/2025

Arrêt du 17 avril 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

1. Ministère public de l'État de Fribourg,

place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,

2. B.________,

représentée par Me Alain Ribordy, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 19 novembre 2025 (502 2025 249).

Faits :

A. Le 25 juillet 2025, le Préfet du district de la Glâne (ci-après: le Préfet) a classé toutes les procédures pénales dirigées contre les détenteurs des véhicules mentionnés par B.________ ayant violé, selon elle, l'interdiction d'accéder aux parcelles de la Commune de U.________ dont elle est propriétaire, notamment celle menée contre A.________.

B. Par arrêt du 19 novembre 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: l'autorité précédente) a admis le recours interjeté par B.________ contre cette ordonnance, qu'elle a annulée, et a renvoyé la cause au Préfet pour reprise de la procédure pénale menée contre A.________.

C. Par acte du 12 décembre 2025, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêt 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 1.3.3).

1.2. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.

De jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 150 II 346 consid. 1.3.4; 138 I 143 consid. 1.2; arrêt 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 1.3.2) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 - non réalisées ici - et 93 al. 1 let. a LTF. L'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2).

1.3. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 IV 321 consid. 2.3). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1; arrêt 7B_958/2025 du 3 octobre 2025 consid. 1.1).

En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1).

1.4. En l'espèce, il n'est pas douteux que l'arrêt attaqué revêt une nature incidente. Il ne met en effet pas fin à la procédure, puisque l'ordonnance de classement attaquée devant l'autorité précédente a été annulée par cette dernière, qui a renvoyé la cause au Préfet.

Cela étant précisé, le recourant ne consacre aucun développement aux questions de recevabilité exposées ci-avant et l'on ne distingue pas en quoi il risquerait de subir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit un préjudice qu'aucune décision ultérieure - telle qu'un jugement au fond prononçant son acquittement - ne serait à même de réparer. Il ne soutient pas davantage que les conditions - exceptionnelles en matière pénale - de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réalisées.

2. Dès lors, à défaut pour le recourant de démontrer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, la réalisation de l'une des conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours (cf. art. 93 al. 1 let. a et b LTF), le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 17 avril 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel