Appeal Regarding Denial of Mandatory Legal Counsel in Minor Traffic Violation Case Dismissed for Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a Swiss legal case, an individual was found guilty of a minor traffic violation, specifically failing to maintain a safe distance from a bicycle, leading to an inability to brake in time and avoid a collision. Despite being exempted from any penalty by the local district police judge, the individual sought to appeal the decision, seeking acquittal and the appointment of a public defender to aid in the appeal process. However, the Cantonal Criminal Appeal Court in Fribourg denied the request for a public defender, considering the case's minor severity and the absence of complex legal issues that would necessitate legal representation. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing financial hardship and reduced intellectual capacity, but failed to adequately demonstrate how the lower court violated any legal statutes, leading to the appeal being deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 132 al. 1 let. b CPP, Art. 132 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Regarding Denial of Mandatory Legal Counsel in Minor Traffic Violation Case Dismissed for Insufficient Substantiation: Despite being exempted from any penalty by the local district police judge, the individual sought to appeal the decision, seeking acquittal and the appointment of a public defender to aid in the appeal process. However, the Cantonal Criminal Appeal Court in Fribourg denied the request for a public defender, considering the case's minor severity and the absence of complex legal issues that would necessitate legal representation. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing financial hardship and reduced intellectual capacity, but failed to adequately demonstrate how the lower court violated any legal statutes, leading to the appeal being deemed inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on insufficient grounds in a simplified procedure.
Cited in combination with Art. 108 LTF regarding the power to reject the request for legal aid.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.
Cited as a basis for determining the amount of court costs imposed on the appellant.
Used to order the appellant to bear the court costs because they lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_136/2024
Arrêt du 23 février 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Défense d'office pour la procédure d'appel; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'ordonnance de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 10 janvier 2024 (501 2023 185).
Faits :
A. Par jugement du 19 décembre 2023, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a exempté de toute peine.
Le 27 décembre 2023, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement, concluant à son acquittement et requérant l'assistance d'un avocat pour faire valoir ses droits.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la requête de nomination d'un défenseur d'office pour A.________.
B. Par actes des 23 et 31 janvier 2024 (timbre postal), A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a d'abord rappelé les deux conditions pour une défense d'office posées par l' art. 132 al. 1 let. b CPP : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Elle a retenu qu'en première instance, le recourant avait été reconnu coupable d'une infraction simple à la circulation routière pour ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le vélo qui le précédait et pour ne pas avoir réussi à freiner à temps afin d'éviter une collision, mais qu'il avait été exempté de toute peine. Elle a considéré qu'il s'agissait d'un cas de peu de gravité qui ne nécessitait pas de mettre l'intéressé au bénéfice d'une défense d'office, qu'en outre, la cause ne présentait pas de difficultés particulières et que l'état de fait était dès lors simple et circonscrit, de sorte que le recourant était à même d'assurer lui-même une défense en indiquant les raisons pour lesquelles il était en désaccord avec le jugement de première instance, ce qu'il avait d'ailleurs déjà en partie exposé dans sa déclaration d'appel, sans que l'intervention d'un avocat soit indispensable pour démêler une situation jugée complexe. La cour cantonale a ainsi considéré que l'assistance d'un défenseur n'était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant au sens de l' art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP et que la question de l'indigence pouvait, par conséquent, rester ouverte.
1.3. Le recourant se plaint de ses difficultés financières et de devoir se défendre seul malgré ses "facultés intellectuelles (...) encore partiellement affectées par [un] traitement non nécessaire" qu'il aurait suivi. Face à l'argumentation cantonale, il échoue toutefois à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier l' art. 132 CPP ) en rejetant sa requête de désignation d'un défendeur d'office.
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Comme le recours était dénué d'emblée de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et à la Préfecture de la Sarine.
Lausanne, le 23 février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino