Defendant's Appeal Against Severance of Criminal Case Based on Delegation of Prosecution Ruled Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertDefendant's Appeal Against Severance of Criminal Case Based on Delegation of Prosecution Ruled Inadmissible A defendant challenged a cantonal court's rejection of his appeal against the public prosecutor's decision to sever his criminal case from that of a co-defendant, who faced similar charges of attempted homicide/severe bodily harm stemming from a single, violent family dispute over a "Gypsy tribunal" decision. The public prosecutor had initially opened separate investigations—one against one defendant for attempted murder and threats (following one set of incidents), and another against the challenger and the co-defendant for attempted homicide (concerning an attack on a third party)—but later ordered the disjunction of the co-defendant’s case after France accepted the Swiss request to delegate the prosecution due to the co-defendant's French nationality. The Federal Court deemed the appeal inadmissible because the cantonal court's decision rested on two independent grounds: first, that the principle of procedural speed outweighed the unity of procedure, especially given the lengthy provisional detention of a third party and the co-defendant’s unavailability; and second, that the prosecutor was obligated to sever the case following France's acceptance of the delegation of prosecution. The appellant only contested the first ground, failing to address the separate, sufficient legal reasoning concerning the mandatory separation following the accepted delegation of prosecution, rendering the appeal insufficiently motivated under Article 42(2) LTF.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF; Defendant's Appeal Against Severance of Criminal Case Based on Delegation of Prosecution Ruled Inadmissible: The public prosecutor had initially opened separate investigations—one against one defendant for attempted murder and threats (following one set of incidents), and another against the challenger and the co-defendant for attempted homicide (concerning an attack on a third party)—but later ordered the disjunction of the co-defendant’s case after France accepted the Swiss request to delegate the prosecution due to the co-defendant's French nationality. The Federal Court deemed the appeal inadmissible because the cantonal court's decision rested on two independent grounds: first, that the principle of procedural speed outweighed the unity of procedure, especially given the lengthy provisional detention of a third party and the co-defendant’s unavailability; and second, that the prosecutor was obligated to sever the case following France's acceptance of the delegation of prosecution. The appellant only contested the first ground, failing to address the separate, sufficient legal reasoning concerning the mandatory separation following the accepted delegation of prosecution, rendering the appeal insufficiently motivated under Article 42(2) LTF.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning to confirm the appeal was filed on time, but not cited in the final orders.
Cited in the reasoning regarding the requirement to invoke and motivate violations of fundamental rights, but not cited in the final orders.
Cited in the reasoning regarding the Federal Tribunal's ex officio review of its jurisdiction, but not cited in the final orders.
Cited in the reasoning regarding the formal requirements for appeal briefs, but not cited in the final orders.
Cited in the reasoning regarding the requirement to motivate the appeal, but not cited in the final orders.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.
Used to determine that court costs should be fixed taking into account the appellant's financial situation.
Used to impose court costs on the appellant, taking into account his financial situation.
Cited in the reasoning to establish the general admissibility of the appeal in criminal matters, but not cited in the final orders.
Cited in the reasoning to confirm the appeal was directed against a final decision by a cantonal court, but not cited in the final orders.
Mentioned in the reasoning regarding the admissibility check (prejudice), but not cited in the final orders.
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of new evidence, but not cited in the final orders.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1356/2024
Arrêt du 10 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jérôme Reymond, avocat,
recourant,
*contre*
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Disjonction,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 octobre 2024 (770 - PE23.018244-JWG).
Faits :
A. A.a.
Le 25 septembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour tentative de meurtre, menaces et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Le jour même, le prévenu a été appréhendé et placé en détention provisoire.
Le 27 septembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ et C.________, tous deux prévenus de tentative d'homicide, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves. Le 28 septembre 2023, il a émis un mandat d'arrêt international contre les deux précités.
A.b.
Les faits qui sont reprochés à ces trois prévenus sont les suivants:
Le 24 septembre 2023, un "tribunal gitan" s'est réuni dans le camp N.________, dans lequel résidait B.________. D.________, membre d'une autre communauté résidant à U.________, s'y serait rendu malgré une interdiction d'entrer en contact avec B.________ prononcée plusieurs années auparavant par un autre "tribunal gitan".
À un moment donné le jour en question, D.________ aurait été pris à partie par des proches de B.________. A.________ et C.________, tous deux fils de D.________, auraient été informés de cette situation et se seraient rendus sur les lieux pour en découdre. À leur arrivée, ils s'en seraient pris à E.________, fils de B.________. L'un aurait tenu la victime pendant que l'autre lui aurait tranché le ventre au moyen d'un couteau. E.________, qui présentait une importante lésion s'étendant sur tout l'abdomen, a été hospitalisé à l'Hôpital P.________.
À un autre moment et après avoir tiré en l'air avec un fusil, B.________ serait arrivé derrière D.________, l'aurait agrippé au cou et fait tomber tout en essayant de lui couper la gorge avec un couteau. Il lui aurait en outre déclaré : "Maintenant tu es mort !". D.________ aurait été blessé, par la lame du couteau, au nez, à la lèvre inférieure et à la joue. Il aurait pu se rendre par ses propres moyens à l'Hôpital Q.________ à V.________.
A.c.
Le 28 février 2024, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) a informé le Ministère public de l'interpellation de C.________ intervenue la veille sur le territoire français. Il a précisé qu'il n'était pas possible d'engager le processus extraditionnel parce que sa nationalité française avait été confirmée par les autorités de ce pays.
Par requête du 29 février 2024 adressée à l'OFJ, le Ministère public a sollicité la délégation de la poursuite pénale dirigée contre C.________ aux autorités françaises, qui l'ont acceptée.
Par décision du 16 juillet 2024, le Ministère public a décidé d'entrer en matière sur la demande d'entraide judiciaire déposée par les autorités françaises dans le cadre de l'enquête dirigée contre C.________ pour tentative de meurtre.
B. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le Ministère public a ordonné la disjonction de la procédure relative au prévenu C.________. Le même jour, il a rendu un avis de prochaine clôture s'agissant des prévenus B.________ et A.________.
Par arrêt du 31 octobre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C. Par acte du 9 décembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande principalement qu'il soit "réformé en ce sens qu'il est annulé". À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer, la Chambre des recours pénale et le Ministère public y ont renoncé, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. Par courrier du 28 janvier 2025, le recourant a demandé qu'un arrêt soit rendu rapidement, dès lors qu'il était renvoyé devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Côte.
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (
art. 29 al. 1 LTF
) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (
ATF 149 IV 9
consid. 2).
1.1.
Le recours, déposé en temps utile (cf.
art. 100 al. 1 LTF
), est dirigé contre un arrêt rendu par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (cf.
art. 80 al. 1 LTF
) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale au sens des
art. 78 ss LTF
est donc en principe ouvert.
1.2.
Le recourant produit, en annexe à son courrier du 28 janvier 2025, l'acte d'accusation du Ministère public du 24 janvier 2025 dirigé contre B.________ et lui-même. S'agissant de pièces nouvelles, respectivement postérieures à l'arrêt entrepris, elles sont irrecevables, à l'instar des faits mentionnés en relation avec celles-ci (
art. 99 al. 1 LTF
; cf.
ATF 148 V 174
consid. 2.2;
144 V 35
consid. 5.2.4; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2.1).
1.3.
Vu l'issue du litige, les autres questions de recevabilité, soit notamment celle de l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'
art. 93 al. 1 let. a LTF
(cf. en matière de disjonction de cause
ATF 147 IV 188
consid. 1.2), peuvent rester à ce stade indécises.
2.
2.1.
Selon l'
art. 42 al. 1 LTF
, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.
art. 42 al. 2 LTF
). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse; la motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (
ATF 148 IV 205
consid. 2.6;
143 II 283
consid. 1.2.2). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf.
ATF 149 III 318
consid. 3.1.3; arrêt 7B_1139/2024 du 18 novembre 2024 consid. 4.6.5).
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (
art. 106 al. 2 LTF
), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (
ATF 143 IV 500
consid. 1.1).
2.2.
En l'espèce, les juges cantonaux ont estimé que, même si les faits reprochés à C.________ et au recourant étaient étroitement liés, la disjonction ordonnée par le Ministère public était justifiée. Ils ont d'abord considéré que le principe de la célérité primait le principe de l'unité de la procédure notamment à cause de divers empêchements de comparaître devant les autorités suisses de C.________ et de la détention provisoire de B.________ (cf. consid. 2.3.2 p. 8 s. de l'arrêt attaqué). Ils ont ensuite relevé que, "quoi qu'il en soit", le Ministère public avait l'obligation de disjoindre les causes, dès lors que sa requête de délégation de la poursuite pénale contre C.________ aux autorités françaises avait été acceptée (cf. consid. 2.3.2
*in fine*
p. 9 de l'arrêt attaqué).
2.3.
Le raisonnement de la cour cantonale repose ainsi sur une double motivation, dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la cause. Dans une telle configuration, il appartenait au recourant de discuter chacune de ces deux motivations (cf.
ATF 149 III 318
consid. 3.1.3; arrêt 7B_1139/2024 du 18 novembre 2024 consid. 4.6.5), ce qu'il ne fait pas.
En effet, le recourant se contente, en substance, de soutenir - par une argumentation qui relève essentiellement, si ce n'est exclusivement, de l'établissement des faits et de l'appréciation des moyens de preuve sans toutefois soulever de grief à cet égard (cf. art. 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF) - que la cour cantonale se serait fondée, pour justifier la disjonction des causes, sur des hypothèses invérifiables (soit les divers empêchements de comparaître de C.________, cf. p. 5 s. du recours). Il ne développe en revanche aucune argumentation relative aux conséquences de l'acceptation par les autorités françaises de la requête de délégation de la poursuite pénale concernant C.________ (sur cette problématique, cf. arrêt 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Ce faisant, il ne conteste pas le principal motif invoqué par la cour cantonale, qui permet à lui seul de mettre un terme au litige.
3. Ne répondant ainsi pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (
art. 64 al. 1 LTF
). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF)..
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet