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7B_1348/2025 KI-generiert

Dismissal of criminal appeal for failure to produce the contested judgment under federal procedural law

Geschäftsnummer 7B_1348/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court declared the criminal appeal regarding detention conditions inadmissible, leaving the lower cantonal appellate judgment in force, because the appellant failed to submit the challenged decision within the set grace period. The dispute arose from a criminal detention matter where the appellant challenged a cantonal court judgment. The decision was rendered based on procedural rules regarding formal requirements and the duty to enclose the contested decision under Article 42 paragraphs 3 and 5 in conjunction with Article 108 paragraph 1 letter a of the Federal Supreme Court Act.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Dismissal of criminal appeal for failure to produce the contested judgment under federal procedural law: En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).

Schlagwörter

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Haftbedingungen Streitgegenstand Prozessvoraussetzung Rechtsstaat Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids formelle Verfahrenseinstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_1348/2025

Arrêt du 15 janvier 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral

Abrecht, Président.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

intimé.

Objet

Conditions de détention; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 18 novembre 2025 (n° 889 - AP.25.024391).

Faits :

A. Par acte du 10 décembre 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 18 novembre 2025.

B. Par ordonnance du 11 décembre 2025, la Chancellerie de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, par ordre du Président, imparti à l'intéressé un délai au 7 janvier 2026 pour produire l'arrêt attaqué et remédier ainsi à l'irrégularité relevée, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. A.________ n'a pas produit l'arrêt attaqué.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1.

1.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).

1.2. En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 7 janvier 2026. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération.

2. Le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Paris