DNA profiling order withdrawn; appeal inadmissible for lacking conclusions tied to the challenged mootness ruling.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's criminal-law appeal inadmissible and rejected his request for legal aid, ordering him to pay court costs of 800 Swiss francs. The appeal challenged a cantonal appellate decision that had dismissed as moot his challenge to a public prosecutor's order for DNA profiling because the prosecutor had already withdrawn the order. The Supreme Court held the appeal failed to comply with statutory pleading requirements because the appellant did not take any conclusion related to the appealed decision or engage with its reasoning, instead raising grievances about the withdrawn DNA order itself, which was not the proper object of review. The decision rests on Articles 42(1)-(2), 80(1), and 108(1)(b) of the Federal Supreme Court Act, confirming that only the challenged appellate ruling—not the underlying prosecutor's order—can be reviewed and that appeals must specifically address the lower court's grounds.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 10 al. 2 Cst, Art. 13 al. 2 Cst, Art. 13 Cst, Art. 8 CEDH, Art. 8 Cst, Art. 14 CEDH; DNA profiling order withdrawn; appeal inadmissible for lacking conclusions tied to the challenged mootness ruling: The appeal challenged a cantonal appellate decision that had dismissed as moot his challenge to a public prosecutor's order for DNA profiling because the prosecutor had already withdrawn the order. The Supreme Court held the appeal failed to comply with statutory pleading requirements because the appellant did not take any conclusion related to the appealed decision or engage with its reasoning, instead raising grievances about the withdrawn DNA order itself, which was not the proper object of review. The decision rests on Articles 42(1)-(2), 80(1), and 108(1)(b) of the Federal Supreme Court Act, confirming that only the challenged appellate ruling—not the underlying prosecutor's order—can be reviewed and that appeals must specifically address the lower court's grounds.
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KI-generiertProcedural basis for the simplified procedure declaring the appeal manifestly inadmissible.
Ground for rejecting the request for legal aid because the appeal was devoid of any chance of success.
Basis for imposing the judicial costs on the losing appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1340/2025
Arrêt du 2 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale van de Graaf, Juge présidant.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
*contre*
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Établissement d'un profil ADN; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 novembre 2025
(ACPR/905/2025 - P/13448/2025).
Faits :
A. Le 14 octobre 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A.________.
Par arrêt du 4 novembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a déclaré sans objet le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a rayé la cause du rôle, au motif que le Ministère public l'avait annulée.
B. Par acte du 5 décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que soient constatées "des violations du droit à une décision motivée (art. 6 par. 1 CEDH), à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.), du droit à la sphère privée (art. 13 Cst., art. 8 CEDH) et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst., art. 14 CEDH) ". Il conclut également à ce que l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN du 14 octobre 2025 soit annulée et à ce que l'effacement du profil d'ADN et la destruction des échantillons d'ADN soient le cas échéant ordonnés. A titre subsidiaire, Il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et la dispense du paiement de l'avance de frais.
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
2.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_994/2025 du 23 octobre 2025 consid. 1.2.1).
2.2. En l'espèce, le recourant n'a pris aucune conclusion en lien avec la décision de l'autorité précédente déclarant sans objet son recours et rayant la cause du rôle. Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable.
Pour le reste, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la décision cantonale (cf. art. 42 al. 2 LTF), respectivement élève des griefs portant sur l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 14 octobre 2025 par le Ministère public, lesquels sont irrecevables, seul l'arrêt entrepris étant l'objet du présent recours (cf. art. 80 al. 1 LTF).
3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, il convient de la constater dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_724/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
La Greffière :