Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_129/2024 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Detention Appeal as Untimely Filed

Geschäftsnummer 7B_129/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person was found to have met the objective conditions for several offenses, including theft, attempted theft, minor theft, property damage, trespassing, disturbance of the peace of the deceased, and a violation of the federal narcotics law. However, they were declared criminally irresponsible for these actions by the Correctional Court in the district of East Vaud and were subjected to institutional treatment, remaining in detention for security reasons. The court also ordered the person to pay reparations for moral harm and procedural costs. Upon appeal, the Cantonal Court of Vaud partially modified the penalty by reducing the compensation for moral harm while upholding other aspects of the initial judgment, including the detention for security. The individual subsequently filed a criminal appeal requesting acquittal and release, but the Swiss Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to a procedural oversight regarding the deadlines for submission.

Legislator-Regeste

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Art. 59 CP, Art. 46 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 2 e phrase LTF; Federal Supreme Court Dismisses Detention Appeal as Untimely Filed: However, they were declared criminally irresponsible for these actions by the Correctional Court in the district of East Vaud and were subjected to institutional treatment, remaining in detention for security reasons. The court also ordered the person to pay reparations for moral harm and procedural costs. Upon appeal, the Cantonal Court of Vaud partially modified the penalty by reducing the compensation for moral harm while upholding other aspects of the initial judgment, including the detention for security. The individual subsequently filed a criminal appeal requesting acquittal and release, but the Swiss Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to a procedural oversight regarding the deadlines for submission.

Schlagwörter

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Haftverlängerung Eröffnung des Entscheids gesetzliche Frist unentgeltliche Rechtspflege verspätetes Asylgesuch Versuch im Strafrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal concerning detention was clearly unsuccessful.

art. 66 al. 1 2 e phrase LTF

Tribunal decided exceptionally not to levy judicial costs.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)

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«…( ATF 133 I 270 consid. 1.2.2; arrêts 7B_484/2024 du 27 juin 2024 consid. 3.1; 7B_615/2024 du 4 juin 2024 consid. 2.1; 7B_129/2024 du 8 février 2024 consid. 2.1; 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 1.1; 1B_52/2023 du 26 janvier 2023 consid. 2; 1B_2…»
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«…ifs de sûreté, il a été transmis à la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, qui l'a déclaré irrecevable (arrêt 7B_129/2024 du 8 février 2024). 1.2. Statuant sur le recours dirigé contre un prononcé du 1 er février 2024, par lequel le Présid…»
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«…fin de sûreté, il a été transmis à la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, qui l'a déclaré irrecevable (arrêt 7B_129/2024 du 8 février 2024). Statuant sur le recours dirigé contre un prononcé du 1er février 2024, par lequel le Président de l…»
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«….1). Dans ces domaines, l'exigence de célérité de la procédure ne se concilie pas avec la suspension des délais (arrêts 7B_129/2024 du 8 février 2024; 1B_52/2023 du 26 janvier 2023 consid. 2; 1B_21/2023 du 17 janvier 2023 consid. 2; 1B_500/2021 du 16…»
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«…l sous la référence 6B_162/2024 (art. 35 et 35a let. b du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131; cf. arrêt 7B_129/2024 du 8 février 2024 consid. 1]). 2. 2.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doiven…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_129/2024

Arrêt du 8 février 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,

Koch et Kölz.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

Détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2023 (315 - PE21.015759-JUA).

Faits :

A. Par jugement du 31 mars 2023, rectifié par prononcé du 3 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté la réalisation par A.________ des conditions objectives des infractions de vol, tentative de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, atteinte à la paix des morts et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a déclaré A.________ pénalement irresponsable des actes qui lui étaient imputés à ces égards. Il a en outre ordonné la mise en oeuvre d'un traitement institutionnel au sens de l' art. 59 CP en faveur de A.________ et a maintenu sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Il a par ailleurs astreint ce dernier à payer à B.________ 5'000 fr. à titre de tort moral et 6'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

B. Par jugement du 4 octobre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement précité, qu'elle a réformé en ce sens que ce dernier était astreint à payer à B.________ 1'000 fr. à titre de tort moral et 6'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus. Ellle a par ailleurs ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté, afin de garantir l'exécution du traitement institutionnel.

C. Par acte du 31 janvier 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement du 4 octobre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des chefs d'accusation d'atteinte à la paix des morts et de vol, qu'aucune mesure ne soit ordonnée, qu'il soit immédiatement libéré, qu'il soit donné acte à B.________ de ses réserves civiles pour l'entier de ses prétentions et qu'une indemnité à titre de tort moral ainsi que de détention illicite lui soit accordée. Il conclut par ailleurs à sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté et sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. La IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral est compétente pour se prononcer sur la conclusion du recourant tendant à sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté. Pour le reste, la cause est pendante devant la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sous la référence 6B_83/2024 (art. 35 et 35a let. b du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).

2.

2.1. En matière de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté, le recours en matière pénale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée sans tenir compte des féries judiciaires (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF; ATF 133 I 270 consid. 1.2.2). Dans ce domaine, l'exigence de célérité de la procédure ne se concilie pas avec la suspension des délais de recours (arrêt 7B_634/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1 et la réf. citée).

Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, la juridiction cantonale statue simultanément sur un appel et sur le maintien en détention pour des motifs de sûreté de la partie recourante. Il s'agit en effet de deux objets litigieux différents, pour lesquels la réglementation en matière de suspension des délais diverge en procédure fédérale (cf. art. 46 LTF ; arrêts 1B_500/2021 du 16 septembre 2021 consid. 3; 9C_652/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.4; FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 16 ad art. 46 LTF ).

2.2. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ).

2.3. En l'espèce, le conseil du recourant a retiré l'exemplaire de la décision attaquée en date du 19 décembre 2023. Le délai de recours contre cette décision est ainsi arrivé à échéance le 18 janvier 2024 en ce qui concerne le maintien de la détention pour des motifs de sûreté.

Déposé le 31 janvier 2024, en tenant compte à tort de la suspension des délais de recours du 18 décembre au 2 janvier (cf. art. 46 al. 1 let . c LTF), le recours est dès lors tardif.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté. Comme le recours était sur ce point d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2 e phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le maintien en détention pour des motifs de sûreté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée en tant qu'elle concerne le recours dirigé contre le maintien en détention pour des motifs de sûreté.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et à Me Coralie Devaud.

Lausanne, le 8 février 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière