Federal Tribunal Dismisses Slander Appeal Lacking Standing on Civil Claims
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Tribunal Dismisses Slander Appeal Lacking Standing on Civil Claims The Federal Tribunal dismissed a criminal appeal challenging a cantonal court's rejection of a classification order appeal regarding a complaint for slander and defamation. The court found the appellant lacked standing under art. 81 para. 1 lit. a and b no. 5 FTFA because, as the complainant, he failed to allege or substantiate how the decision would affect his civil claims (damages or moral compensation under civil law) against the accused, as required restrictively in cases not involving clear physical, psychological, or sexual integrity violations. Since the appellant failed to explicitly mention any civil claims and such claims could not be unambiguously inferred from the nature of the alleged offenses, the appeal was ruled inadmissible due to lack of standing.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Slander Appeal Lacking Standing on Civil Claims: The court found the appellant lacked standing under art. 81 para. 1 lit. a and b no. 5 FTFA because, as the complainant, he failed to allege or substantiate how the decision would affect his civil claims (damages or moral compensation under civil law) against the accused, as required restrictively in cases not involving clear physical, psychological, or sexual integrity violations. Since the appellant failed to explicitly mention any civil claims and such claims could not be unambiguously inferred from the nature of the alleged offenses, the appeal was ruled inadmissible due to lack of standing.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to manifest inadmissibility.
The appellant who lost the case was ordered to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1263/2024
Arrêt du 18 décembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Regina Andrade Ortuno, avocate,
recourant,
*contre*
1. Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
2. B.________,
représenté par Me Odile Pelet, avocate,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 octobre 2024 (357 - PE22.001371-CMS).
Faits :
A. Par arrêt du 8 octobre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 3 avril 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
B. Par acte du 21 novembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des
art. 41 ss CO
, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (
ATF 148 IV 432
consid. 3.3). En vertu de l'
art. 42 al. 1 LTF
, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée (
ATF 141 IV 1
consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêt 7B_1040/2024 du 29 novembre 2024 consid. 1.1.3 et les références).
1.2.
En l'espèce, le recourant - qui se borne à articuler des arguments de fond - ne dit mot sur les prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir envers la personne contre laquelle il a déposé plainte pénale pour calomnie et diffamation. De telles prétentions ne peuvent en outre pas être déduites sans ambiguïté de la nature des infractions alléguées.
Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2. Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf.
ATF 141 IV 1
consid. 1.1).
3. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'
art. 108 al. 1 let. a LTF
. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (
art. 66 al. 1 LTF
).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale et au Procureur général du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 décembre 2024
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris