Inadmissibility of Appeal for Non-Payment of Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertInadmissibility of Appeal for Non-Payment of Cost Advance The case involves an appellant challenging a cantonal court's decision not to entertain their appeal against a public prosecutor's decision to discontinue a criminal investigation (non-entry into proceedings). The appellant, who lodged a criminal appeal with the Federal Supreme Court, was ordered to pay a cost advance of CHF 3,000 by an initial deadline, and upon non-payment, was granted a non-extendable supplementary deadline. Because the appellant failed to pay the required cost advance by the supplementary deadline, the Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible under Article 62(3) of the Federal Supreme Court Act, which mandates inadmissibility for failure to timely pay required cost advances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal for Non-Payment of Cost Advance: The appellant, who lodged a criminal appeal with the Federal Supreme Court, was ordered to pay a cost advance of CHF 3,000 by an initial deadline, and upon non-payment, was granted a non-extendable supplementary deadline. Because the appellant failed to pay the required cost advance by the supplementary deadline, the Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible under Article 62(3) of the Federal Supreme Court Act, which mandates inadmissibility for failure to timely pay required cost advances.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal based on the simplified procedure due to non-payment of the required advance on costs.
Cited as the basis for ordering the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_125/2025
Arrêt du 27 mars 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'ordonnance du Président de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, du 15 janvier 2025 (ARMP.2024.185 /sk).
Faits :
A. Par ordonnance du 15 janvier 2025, le Président de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois n'est pas entré en matière sur le recours formé le 6 décembre 2024 par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2024 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel.
B. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 15 janvier 2025.
Considérant en droit :
1. Selon l'
art. 62 LTF
, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 12 février 2025, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 27 février 2025. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 17 mars 2025 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 5 mars 2025; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (
art. 62 al. 3 LTF
).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'
art. 108 al. 1 let. a LTF
.
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (
art. 5 al. 2 PCF
, par renvoi de l'
art. 71 LTF
;
art. 66 al. 1 et 2 LTF
).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 27 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris