Appellant v. Cantonal Court on Electronic Monitoring Refusal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppellant v. Cantonal Court on Electronic Monitoring Refusal The case concerns an appellant's challenge against the refusal by the Cantonal Court to grant him electronic monitoring, a decision based on the finding that he failed to demonstrate a regular activity of at least 20 hours per week as required by Article 79b paragraph 2 letter c of the Penal Code. The appellant claimed various activities, including preparing legal files and setting up an office for business matters, but did not substantiate that these occupied him for the minimum required weekly duration. The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant’s submission failed to meet the necessary standard of legal justification, as it primarily raised unrelated substantive arguments and did not adequately challenge the Cantonal Court’s specific reasoning regarding his lack of demonstrated 20-hour minimum weekly activity.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 79b al. 2 lit. c CP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant v. Cantonal Court on Electronic Monitoring Refusal: En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait pas démontré exercer une activité régulière d'au moins 20 heures par semaine, conformément à l'art. 79b al. 2 lit. c CP, pour bénéficier du régime de la surveillance électronique. S'il avait certes invoqué certaines occupations, en particulier la préparation et l'étude de dossiers en vue de faire valoir ses droits dans des procès et l'aménagement d'un bureau pour gérer ses affaires et "des mandats dans d'autres activités", il n'avait toutefois pas démontré que ces activités l'occuperaient au minimum 20 heures par semaine.
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KI-generiertUsed in the dispositive to declare the appeal inadmissible based on insufficient reasoning.
Applied in the dispositive to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1242/2024
Arrêt du 4 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Office central du Ministère public du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Exécution des peines; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 octobre 2024 (A1 24 160).
Faits :
A. Par arrêt du 14 octobre 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision du 2 mai 2024 de l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement (OSAMA) du canton du Valais rejetant sa demande tendant à bénéficier du régime de la surveillance électronique.
B. Par acte du 18 novembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Selon l'
art. 42 al. 1 LTF
, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.
art. 42 al. 2 LTF
). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (
ATF 140 III 86
consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (
ATF 123 V 335
consid. 1).
1.2.
En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait pas démontré exercer une activité régulière d'au moins 20 heures par semaine, conformément à l'art. 79b al. 2 lit. c CP, pour bénéficier du régime de la surveillance électronique. S'il avait certes invoqué certaines occupations, en particulier la préparation et l'étude de dossiers en vue de faire valoir ses droits dans des procès et l'aménagement d'un bureau pour gérer ses affaires et "des mandats dans d'autres activités", il n'avait toutefois pas démontré que ces activités l'occuperaient au minimum 20 heures par semaine.
1.3.
Face à la motivation cantonale, le recourant soulève essentiellement des arguments de fond sans lien avec l'objet de la présente procédure qui est circonscrit au refus de l'octroi du régime de la surveillance électronique. Sur cet aspect, il se limite à indiquer qu'un tel régime lui permettrait de "poursuivre ses travaux de recherche". Ce faisant, il n'articule aucune critique propre à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant qu'il n'avait pas démontré exercer une activité de 20 heures minimum par semaine conformément à l'art. 79b al. 2 lit. c CP.
1.4.
Le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'
art. 108 al. 1 let. b LTF
.
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (
art. 66 al. 1 LTF
).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, Sion.
Lausanne, le 4 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris