Appeal Dismissed for Failure to Meet Federal Supreme Court Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppeal Dismissed for Failure to Meet Federal Supreme Court Requirements The case concerns an appeal against a cantonal court decision that rejected a motion to recuse the cantonal judges and dismissed the appellant's appeal against a non-prosecution order due to non-payment of required security deposit. The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the substantive requirements for a Federal Supreme Court appeal: the appellant did not provide any arguments against the rejection of the recusal request, and their contention regarding the security deposit—claiming the cantonal authority lacked competence to judge its own shortcomings—did not demonstrate a specific violation of law, such as Article 383 of the Swiss Code of Criminal Procedure, regarding the decision not to entertain the appeal due to the failure to pay the deposit.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 383 al. 2 CPP, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 383 CP, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Meet Federal Supreme Court Requirements: The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the substantive requirements for a Federal Supreme Court appeal: the appellant did not provide any arguments against the rejection of the recusal request, and their contention regarding the security deposit—claiming the cantonal authority lacked competence to judge its own shortcomings—did not demonstrate a specific violation of law, such as Article 383 of the Swiss Code of Criminal Procedure, regarding the decision not to entertain the appeal due to the failure to pay the deposit.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision concerning simplified procedure.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1241/2024
Arrêt du 4 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale, du 23 octobre 2024 (P3 24 176).
Faits :
A. Par arrêt du 23 octobre 2024, la juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation formée par A.________ contre les membres du Tribunal cantonal valaisan. En outre, elle n'est pas entrée en matière, faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti (
art. 383 al. 2 CPP
), sur le recours formé par le prénommé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juillet 2024 par l'Office central du ministère public du canton du Valais.
B. Par acte du 18 novembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1.
L'objet de la présente procédure est strictement circonscrit à l'arrêt cantonal attaqué (cf.
art. 80 al. 1 LTF
). Toutes les éventuelles conclusions relatives à d'autres actes ou décisions sont dès lors irrecevables.
1.2.
Selon l'
art. 42 al. 1 LTF
, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.
art. 42 al. 2 LTF
). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (
ATF 140 III 86
consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (
ATF 123 V 335
consid.1).
1.3.
En l'espèce, le recourant ne développe aucune argumentation à l'encontre de la motivation cantonale rejetant sa demande de récusation, ni ne prend de conclusion à cet égard; sur ce point, son écriture ne répond ainsi pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
Par ailleurs, face à la motivation cantonale sur le défaut de versement de sûretés, le recourant se borne pour l'essentiel à soutenir que la demande de sûretés serait inopportune car l'autorité cantonale - qui aurait commis des vices de forme -, "n'aurait pas la compétence pour juger de ses propres lacunes". Ce faisant, il échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit, en particulier l'
art. 383 CP
, en n'entrant pas en matière sur son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 juillet 2024.
1.4.
Pour le reste, les autres conclusions que prend le recourant sont irrecevables dans la mesure où elles sortent de l'objet du litige.
2. Ne répondant manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'
art. 108 al. 1 let. a et b LTF
. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (
art. 66 al. 1 LTF
).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale.
Lausanne, le 4 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris