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7B_122/2025 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal for Late Filing Due to Poste Restante Notification

Geschäftsnummer 7B_122/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Tribunal Dismisses Appeal for Late Filing Due to Poste Restante Notification The Federal Tribunal dismissed as manifestly inadmissible a criminal appeal against a cantonal decision upholding a non-prosecution order, because the appeal was filed outside the 30-day statutory period. The cantonal decision, sent by registered mail and held as "poste restante" at the appellants' request, was deemed notified on November 28, 2024—the last day of the seven-day period during which registered mail is held at the post office—as the appellants failed to claim it and the general rule presumes correct delivery and applies even to "poste restante" arrangements. Consequently, the 30-day appeal deadline expired on January 13, 2025, rendering the February 4, 2025, filing manifestly late; the court therefore rejected the appeal and the related request for legal aid, noting no circumstances for restitution of the deadline were demonstrated.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 50 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal for Late Filing Due to Poste Restante Notification: The cantonal decision, sent by registered mail and held as "poste restante" at the appellants' request, was deemed notified on November 28, 2024—the last day of the seven-day period during which registered mail is held at the post office—as the appellants failed to claim it and the general rule presumes correct delivery and applies even to "poste restante" arrangements. Consequently, the 30-day appeal deadline expired on January 13, 2025, rendering the February 4, 2025, filing manifestly late; the court therefore rejected the appeal and the related request for legal aid, noting no circumstances for restitution of the deadline were demonstrated.

Schlagwörter

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verspätete Eingabe Eröffnung des Entscheids gesetzliche Frist Forderungseingabe Strafverfolgung Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision.

Art. 64 al. 3 2e phrase LTF

Cited to support the competence of the single judge to rule on the request for legal aid under Art. 108 LTF.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this provision.

Art. 65 al. 2 LTF

The amount of judicial costs was determined by taking into account the appellants' financial situation, citing this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs were imposed on the appellants based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_122/2025

Arrêt du 10 mars 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

*contre*

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité manifeste du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 14 novembre 2024 (ARMP.2024.143/cmb).

Faits :

A. Par arrêt du 14 novembre 2024, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre l'ordonnance du 24 septembre 2024 du Ministère public neuchâtelois décidant notamment de ne pas entrer en matière sur leur plainte.

B. Par acte du 4 février 2025, A.________ et B.________ interjettent un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 novembre 2024, sollicitant par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Le délai de recours au Tribunal fédéral est de 30 jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (

art. 100 al. 1 LTF

en relation avec l'

art. 44 al. 1 LTF

). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (

art. 44 al. 2 LTF

). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (

ATF 146 IV 30

consid. 1.1.2).

Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (

ATF 141 II 429

consid. 3.1). Cette jurisprudence s'applique également lorsque l'envoi est adressé en poste restante (arrêts 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 9; 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 8.2).

1.2.

En l'espèce, selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse, l'envoi contenant l'arrêt entrepris est arrivé à "l'office de retrait/à l'office de distribution" d'Yverdon-les-Bains le 21 novembre 2024, date à partir de laquelle il était prêt au retrait et où il a été conservé, en poste restante, comme l'avaient demandé les recourants. Le 24 décembre 2024, le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué a été retourné à l'expéditeur, qui l'a effectivement reçu le 30 décembre 2024 avec la mention "non réclamé". L'arrêt de l'autorité précédente est dès lors réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 28 novembre 2024 (cf. arrêt 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.2). Le délai de 30 jours pour recourir contre cet arrêt au Tribunal fédéral a donc commencé à courir le 29 novembre 2024, pour arriver à échéance le 13 janvier 2025 (cf.

art. 46 al. 1 let

. c LTF). Déposé le 4 février 2025, le recours est manifestement tardif.

L'affirmation des recourants selon laquelle ils auraient, entre le 20 novembre et le 24 décembre 2024, retiré à plusieurs reprises leur courrier à la poste d'Yverdon-les-Bains, mais que le pli contenant l'arrêt du 14 novembre 2024 ne leur aurait pas été remis, n'est pas suffisante, étant relevé que la jurisprudence du Tribunal fédéral établit à cet égard la présomption que l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire - a fortiori a correctement gardé le courrier à destination des recourants en poste restante - et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (cf. arrêts 6B_601/2024 du 2 octobre 2024 consid. 2.1.3; 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.2.1). Les recourants, qui devaient s'attendre à ce qu'un arrêt soit rendu par l'autorité précédente à la suite de leur recours interjeté le 30 septembre 2024, n'évoquent aucune circonstance qui permettrait de renverser cette présomption. Ils ne démontrent pas davantage que les conditions d'une restitution du délai de recours posées à l'

art. 50 al. 1 LTF

seraient remplies, comme il leur incombait de le faire. Ils se bornent à affirmer n'avoir commis aucune faute et avoir eu connaissance de l'arrêt entrepris par le courrier qui leur a été adressé le 6 janvier 2025 par l'autorité précédente.

2. Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'

art. 108 al. 1 let. a LTF

. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (

art. 64 al. 1 LTF

), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'

art. 108 LTF

(

art. 64 al. 3 2

e

phrase LTF; arrêt 7B_17/2025 du 20 janvier 2025 consid. 2). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (

art. 66 al. 1 et 5 LTF

); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de leur situation financière, qui n'apparaît pas favorable (

art. 65 al. 2 LTF

).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 10 mars 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel