Appeal Inadmissible Due to Failure to Produce Challenged Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppeal Inadmissible Due to Failure to Produce Challenged Decision The appellant lodged an appeal against an alleged "decision refusing authorization to prosecute" from the "Swiss Confederation," concerning a complaint about theft, breach of trust, and coercion, but crucially failed to submit a copy of the challenged decision with the appeal. The Federal Court ordered the appellant to produce the decision by a specific deadline, but the registered mail containing this order was returned as "unclaimed" and was thus deemed notified seven days after the first unsuccessful delivery attempt. Because the appellant did not remedy this formal defect by producing the attacked decision within the set deadline, the appeal was declared inadmissible in a simplified procedure pursuant to the Federal Statute on the Federal Supreme Court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 44 al. 2 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Produce Challenged Decision: The Federal Court ordered the appellant to produce the decision by a specific deadline, but the registered mail containing this order was returned as "unclaimed" and was thus deemed notified seven days after the first unsuccessful delivery attempt. Because the appellant did not remedy this formal defect by producing the attacked decision within the set deadline, the appeal was declared inadmissible in a simplified procedure pursuant to the Federal Statute on the Federal Supreme Court.
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KI-generiertUsed to declare the inadmissibility of the appeal through the simplified procedure.
The appeal is declared inadmissible because the formal defect (non-production of the attacked decision) was not rectified as required by this provision.
Applied in the dispositive to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1218/2024
Arrêt du 3 décembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participant à la procédure
A.________,
recourant,
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de production de la décision attaquée),
recours du 7 novembre 2024.
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 7 novembre 2024, A.________ adresse au Tribunal fédéral un recours contre "une décision de refus d'autorisation de poursuivre" rendue par la "Confédération suisse" en ce qui concernerait une plainte du 10 octobre 2023 pour vol, pour abus de confiance et pour contrainte.
Par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2024, le recourant a été invité à produire, jusqu'au 28 novembre 2024, un exemplaire de la décision attaquée, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération.
Notifiée par acte judiciaire à l'adresse indiquée par le recourant sur son acte du 7 novembre 2024, cette ordonnance n'a pas été retirée dans le délai de garde de sept jours et a été retournée au Tribunal fédéral le 25 novembre 2024 avec la mention "non réclamé". Cela étant, elle a été adressée au recourant par pli simple le jour même.
2. Selon l'
art. 44 al. 2 LTF
, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
En l'occurrence, l'ordonnance présidentielle du 14 novembre 2024 est réputée avoir été notifiée le 22 novembre 2024, soit le septième jour après que le recourant a été avisé le 15 novembre 2024 par la Poste en vue de retirer le pli en question.
3. Nonobstant la notification de l'ordonnance précitée, le recourant - qui n'a pas produit un exemplaire de la décision attaquée dans le délai imparti au 28 novembre 2024 - n'a pas remédié au vice de forme affectant son mémoire. En vertu de l'
art. 42 al. 5 LTF
, le recours sera ainsi déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'
art. 108 al. 1 let. a LTF
.
4. Il sera exceptionnellement statué sans frais (
art. 66 al. 1 LTF
).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant.
Lausanne, le 3 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière