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7B_1167/2024 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Two Abusive Criminal Appeals

Geschäftsnummer 7B_1167/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Supreme Court Dismisses Two Abusive Criminal Appeals The Federal Supreme Court joined two appeals against decisions of the Cantonal Court of Vaud, made by the same appellant in two separate cases concerning criminal matters, and declared them inadmissible because they were deemed "procedural" (abusive) as per Article 42 para. 7 LTF, following a pattern established in prior rulings. The court rejected the appellant's request to recuse the entire bench, particularly the President, as manifestly ill-founded and abusive, and decided not to levy court costs due to the procedural nature of the appeals, rendering the request for legal aid moot. The appellant was explicitly warned that future filings of the same style would be dismissed without further examination unless they clearly deviated from the pattern of procedural or abusive acts.

Legislator-Regeste

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Art. 24 al. 3 PCF, Art. 71 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. c LTF; Federal Supreme Court Dismisses Two Abusive Criminal Appeals: 7 LTF, following a pattern established in prior rulings. The court rejected the appellant's request to recuse the entire bench, particularly the President, as manifestly ill-founded and abusive, and decided not to levy court costs due to the procedural nature of the appeals, rendering the request for legal aid moot. The appellant was explicitly warned that future filings of the same style would be dismissed without further examination unless they clearly deviated from the pattern of procedural or abusive acts.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege formelle Verfahrenseinstellung Verfahrenshandlungen Normenkontrolle strafrechtliche Landesverweisung Straftaten gegen die Sicherheit des Rechtsverkehrs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. c LTF

The appeals were declared inadmissible according to this procedural rule.

art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal decided not to levy judicial costs.

art. 24 al. 3 PCF

Cited by analogy (via Art. 71 LTF) in the reasoning for joining the two cases, which is reflected in the dispositive order 1.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_1167/2024, 7B_26/2025

Arrêt du 14 février 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président,

Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

7B_1167/2024

Procureur général adjoint du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé,

et

7B_26/2025

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours procédurier),

recours contre les arrêts de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 septembre 2024 (n° 612 - PE24.016684-FDA) et du 11 novembre 2024 (n° 802 - PE24.020366-LCR).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1.

Par acte du 30 octobre 2024, complété le 16 décembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale). Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

1.2.

Par acte du 10 janvier 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 11 novembre 2024 par la Chambre des recours pénale.

1.3.

Le recourant sollicite également des mesures provisionnelles et formule une demande de récusation.

2. Les recours dans les causes précitées, déposés par un même recourant, sont certes dirigés contre des décisions distinctes rendues par la même autorité cantonale. Toutefois, vu les griefs soulevés et pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul arrêt (

art. 24 al. 3 PCF

, applicable par analogie vu le renvoi de l'

art. 71 LTF

).

3. Pour les motifs déjà évoqués dans des causes précédentes, la demande de récusation formulée par le recourant visant la Cour de céans dans son entier, en particulier le Président Bernard Abrecht, est manifestement mal fondée voire abusive - de sorte qu'elle sera rejetée -, tandis que les recours s'avèrent procéduriers au sens de l'

art. 42 al. 7 LTF

(cf. arrêt 7B_588/2024 du 27 mai 2024 et les références citées).

4. Il s'ensuit que les recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let

. c LTF. Il sera exceptionnellement statué sans frais (

art. 66 al. 1 LTF

), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. La cause étant jugée, la demande de mesures provisionnelles devient également sans objet.

5. Le recourant est expressément informé que de nouvelles écritures du même style - en particulier des actes de recours procéduriers ou abusifs - seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêts 7B_876/2024 du 4 novembre 2024 consid. 8; 7B_1085/2024 du 16 octobre 2024 consid. 5; 7B_572/2024 du 1

er

octobre 2024 consid. 3; 7B_630/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5; 7B_476/2024 du 26 juin 2024 consid. 3; 7B_951/2023 du 11 juin 2024 consid. 4).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Les causes 7B_1167/2024 et 7B_26/2025 sont jointes.

2. La demande de récusation est rejetée.

3. Les recours sont irrecevables.

4. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

5. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

6. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

7. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service des curatelles et tutelles professionnelles, Lausanne.

Lausanne, le 14 février 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino