Recourse against Expulsion Refused Due to Unpaid Court Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person, referred to as A.________, filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Public Law Court of the Neuchâtel Cantonal Tribunal. This decision upheld a prior ruling by the Migration Service of Neuchâtel, denying the postponement of the mandatory penal expulsion of A.________. The appellant sought a criminal appeal decision with suspensive effect from the Federal Tribunal. However, A.________ failed to pay the required advance court fees despite being given an additional deadline after initial non-payment. Consequently, the appeal against the expulsion was determined to be inadmissible due to non-payment of the procedural fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66d CP, Art. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 68 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 2 e phrase LTF; Recourse against Expulsion Refused Due to Unpaid Court Costs: This decision upheld a prior ruling by the Migration Service of Neuchâtel, denying the postponement of the mandatory penal expulsion of A.________. The appellant sought a criminal appeal decision with suspensive effect from the Federal Tribunal. However, A.________ failed to pay the required advance court fees despite being given an additional deadline after initial non-payment. Consequently, the appeal against the expulsion was determined to be inadmissible due to non-payment of the procedural fees.
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KI-generiertUsed to reject the appeal under a simplified procedure due to non-payment of the required advance on costs.
Applied to rule that no judicial costs shall be levied (disposition 3).
Applied to rule that the cantonal authority is not entitled to costs (disposition 4 indirectly, reasoning explicitly states this point related to costs).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1160/2024
Arrêt du 9 décembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Koch, membre présidant.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel Montini, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
Service des migrations du canton de Neuchâtel.
Objet
Refus du report de l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire ( art. 66d CP ); irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 3 octobre 2024 (CDP.2024.203-ETR/yr).
Faits :
A. Par arrêt du 3 octobre 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 24 juin 2024 par le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations), par laquelle cette autorité a refusé de reporter l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire de l'intéressé.
B. Par acte du 29 octobre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Invités à se déterminer, l'autorité précédente et le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel y ont renoncé, tandis que le Service des migrations a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1. Selon l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 30 octobre 2024, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 14 novembre 2024. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 2 décembre 2024 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 18 novembre 2024; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2 e phrase LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Le Service des migrations, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 9 décembre 2024
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Membre présidant : Le Greffier :
Koch Fragnière