Inadmissibility of criminal appeal due to insufficient motivation regarding the dismissal of a cantonal appeal.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court dismissed the criminal appeal as inadmissible, leaving the cantonal judgment that had refused to enter into a cantonal appeal intact, and also rejected the appellant's request for legal aid. The case arose from a criminal complaint regarding domestic violence and alleged misconduct by judicial authorities, which the public prosecutor declined to investigate, leading to a cantonal appeal that was dismissed for insufficient reasoning under criminal procedure law. The decisive legal basis comprises Articles 42 and 108 of the Federal Supreme Court Act alongside Article 385 of the Swiss Criminal Procedure Code, requiring appellants to specifically address and refute the legal grounds of the challenged cantonal decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 385 CPP; Inadmissibility of criminal appeal due to insufficient motivation regarding the dismissal of a cantonal appeal: Ce faisant, la recourante n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, propre à établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 385 CPP) en déclarant irrecevable son recours cantonal. Elle n'expose en particulier pas en quoi les motifs qui fondent l'arrêt attaqué, selon lesquels son mémoire de recours cantonal ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP, seraient mal fondés. Sa seule allégation relative à des éléments de son vécu qui auraient été ignorés est à cet égard manifestement insuffisante. Il en va de même des griefs que la recourante tire de prétendues violations de la CEDEF ainsi que de ses droits fondamentaux, sans les motiver plus avant.
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1107/2025
Arrêt du 3 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 août 2025 (n° 634 - PE24.027554-EKT).
Faits :
A. Par arrêt du 25 août 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 avril 2025 par le Procureur général du canton de Vaud.
B. Par acte du 19 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre d'être exemptée du paiement des frais judiciaires.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le mémoire de recours cantonal ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP. La recourante n'essayait nullement de démontrer en quoi l'ordonnance de non-entrée en matière du 7 avril 2025 serait erronée. Elle se limitait à affirmer que sa plainte pénale contre le Juge cantonal Marc Pellet et le Juge fédéral Giuseppe Muschietti serait "suffisamment explicite et détaillée". Elle se prévalait de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108; ci-après: la CEDEF) et soutenait à cet égard qu'en tant que victime de violence domestique, elle n'avait pas été suffisamment protégée par les autorités qui auraient favorisé son ex-époux en raison de sa fonction de procureur. Elle tentait ainsi de refaire le procès de son ex-époux sans mettre en avant aucun indice concret d'infractions susceptibles d'avoir été commises par les personnes visées dans sa plainte pénale. Elle n'expliquait en particulier pas en quoi l'appréciation du Procureur général serait erronée et quels motifs commanderaient, en fait ou en droit, une décision différente. Un tel défaut de motivation ne justifiait par ailleurs pas qu'un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte de recours en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 1 p. 3 ss).
1.3. Face à la motivation cantonale, la recourante se borne à contester "l'appréciation brute faite par les Juges cantonaux" qui auraient ignoré les éléments de son vécu et qui, partant, n'auraient pas correctement appliqué la CEDEF. Ainsi, selon elle, l'autorité précédente aurait, à tort, considéré que son acte de recours cantonal ne contenait aucune motivation "satisfaisant aux réquisits légaux". Elle se plaint à cet égard d'une violation de son droit à un procès équitable et de son droit d'être entendue ainsi que de son droit à accéder à "des recours efficaces dans le cadre de la CEDEF".
Ce faisant, la recourante n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, propre à établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 385 CPP) en déclarant irrecevable son recours cantonal. Elle n'expose en particulier pas en quoi les motifs qui fondent l'arrêt attaqué, selon lesquels son mémoire de recours cantonal ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP, seraient mal fondés. Sa seule allégation relative à des éléments de son vécu qui auraient été ignorés est à cet égard manifestement insuffisante. Il en va de même des griefs que la recourante tire de prétendues violations de la CEDEF ainsi que de ses droits fondamentaux, sans les motiver plus avant.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'exemption des frais judiciaires doit être rejetée (art. 64 al. 1
*a contrario* LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_902/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2 et la réf. citée). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 3 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière