Compulsory Measures Tribunal Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertCompulsory Measures Tribunal Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Costs The Federal Supreme Court declared inadmissible a criminal appeal lodged against a decision by the Compulsory Measures Tribunal of the Republic and Canton of Geneva, which had ordered the lifting of seals placed on the appellant's iPhones. The appellant failed to pay the required advance on costs, which was initially requested by October 25, 2024, and subsequently within an extended, non-extendable deadline until November 13, 2024. Pursuant to Article 62 paragraph 3 of the Federal Supreme Court Act, failure to deposit the requested advance on costs after a supplementary deadline renders the appeal inadmissible, leading the court to dismiss the case under a simplified procedure (Article 108 paragraph 1 letter a LTF) and charge the appellant with the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Compulsory Measures Tribunal Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Costs: The appellant failed to pay the required advance on costs, which was initially requested by October 25, 2024, and subsequently within an extended, non-extendable deadline until November 13, 2024. Pursuant to Article 62 paragraph 3 of the Federal Supreme Court Act, failure to deposit the requested advance on costs after a supplementary deadline renders the appeal inadmissible, leading the court to dismiss the case under a simplified procedure (Article 108 paragraph 1 letter a LTF) and charge the appellant with the judicial costs.
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KI-generiertUsed to rule the appeal inadmissible based on the simplified procedure due to non-payment of the required cost advance.
Cited in the reasoning as the basis for the requirement to pay the cost advance, which led to the ruling in the dispositive.
Cited as the basis for ordering the appellant to bear the judicial costs.
Cited as the basis for denying costs (dépens) to the Public Prosecutor's Office.
Cited in conjunction with Art. 5 al. 2 PCF to determine the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1082/2024
Arrêt du 2 décembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par
Me Ghita Dinsfriend-Djedidi, avocate,
recourante,
*contre*
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Levée de scellés; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 6 septembre 2024 (P/9243/2024 - 13 IBE).
Faits :
A. Par ordonnance du 6 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) a ordonné la levée des scellés apposés sur les iPhones de A.________ figurant à l'inventaire n° xxx du 10 juillet 2024.
B. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les scellés apposés sur les iPhones susmentionnés soient maintenus.
Invités à se déterminer sur le recours, le TMC s'en est remis à justice, tandis que le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
Considérant en droit :
1. Selon l'
art. 62 LTF
, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
En l'espèce, la recourante a été invitée, par ordonnance présidentielle du 11 octobre 2024, à verser une avance de frais de 4'000 fr. jusqu'au 25 octobre 2024. Comme elle n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 13 novembre 2024 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 31 octobre 2024; elle a été informée qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (
art. 62 al. 3 LTF
).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), la recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'
art. 108 al. 1 let. a LTF
.
2. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (
art. 5 al. 2 PCF
, par renvoi de l'
art. 71 LTF
;
art. 66 al. 1 et 2 LTF
).
Le Ministère public, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (
art. 68 al. 3 LTF
).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière