Appeal Concerning Denial of Justice and Delay in Public Prosecution Investigation, Withdrawn Upon Action, Legal Aid Granted.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppeal Concerning Denial of Justice and Delay in Public Prosecution Investigation, Withdrawn Upon Action, Legal Aid Granted. The case originated from an individual's appeal to the Federal Supreme Court against a cantonal court decision rejecting claims of denial of justice and unjustified delay by the public prosecutor's office concerning an investigation. Following the lifting of immunity for the denounced persons and the public prosecutor's office's confirmation that it would immediately investigate the facts, the appellant withdrew both the criminal and subsidiary constitutional appeals. The Federal Supreme Court acknowledged the withdrawal and removed the case from the roll, but granted the appellant's request for legal aid for the costs already incurred in drafting the federal appeal, appointing pro bono counsel and awarding a fee to be paid by the federal court's treasury due to the specific circumstances of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 64 al. 2 LTF, Art. 64 al. 4 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, art. 64 al. 3, 3e phrase LTF; Appeal Concerning Denial of Justice and Delay in Public Prosecution Investigation, Withdrawn Upon Action, Legal Aid Granted: The case originated from an individual's appeal to the Federal Supreme Court against a cantonal court decision rejecting claims of denial of justice and unjustified delay by the public prosecutor's office concerning an investigation. Following the lifting of immunity for the denounced persons and the public prosecutor's office's confirmation that it would immediately investigate the facts, the appellant withdrew both the criminal and subsidiary constitutional appeals. The Federal Supreme Court acknowledged the withdrawal and removed the case from the roll, but granted the appellant's request for legal aid for the costs already incurred in drafting the federal appeal, appointing pro bono counsel and awarding a fee to be paid by the federal court's treasury due to the specific circumstances of the case.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to formally note the withdrawal of the appeals and strike the case from the roll.
Basis for admitting the request for legal aid given the particular nature of the case.
Basis for appointing an official lawyer and awarding her remuneration, to be borne by the Federal Tribunal's treasury.
Basis for waiving the collection of judicial fees due to the granting of legal aid.
Used to inform the appellant that he might have to reimburse the treasury later if his financial situation improves.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1023/2024
Ordonnance du 16 décembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Hofmann, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Céline Moreau et/ou Valerie Debernardi, Avocates,
recourant,
*contre*
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Déni de justice et retard injustifié (retrait du recours),
recours contre l'arrêt rendu le 19 août 2024 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR/603/2024 - P/18961/2023).
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 19 août 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours déposé le 17 avril 2024 par A.________ (ci-après: le recourant) pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public). Elle a également rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant pour la procédure de recours.
2. Par acte du 19 septembre 2024, le recourant a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (
art. 78 ss LTF
), ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire (
art. 113 ss LTF
), contre l'arrêt du 19 août 2024. Il conclut en substance à l'annulation de celui-ci et au constat de diverses violations. Il requiert en outre l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral, dont la désignation d'un avocat d'office.
3. Par lettre du 3 décembre 2024, le Ministère public a, en raison de la levée d'immunité des personnes dénoncées par le recourant, requis du Tribunal fédéral le dossier cantonal de la procédure, en indiquant qu'il devait immédiatement instruire les faits.
4. Par courrier du 11 décembre 2024, le recourant a déclaré qu'il retirait ses recours en matière pénale et constitutionnel subsidiaire.
Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf.
art. 32 al. 2 LTF
).
5. Dans son courrier du 11 décembre 2024, le recourant a maintenu sa demande visant à la "prise en charge des frais de défense engagés pour la rédaction" de son recours au Tribunal fédéral "pour lequel il avait demandé à être placé au bénéfice de l'assistance juridique".
Vu la particularité de la cause, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire du recourant (art. 64 al. 3, 3
e
phrase, LTF). Il convient dès lors de désigner Me Céline Moreau en qualité d'avocate d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (
art. 64 al. 2 LTF
). Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (
art. 64 al. 4 LTF
). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (
art. 64 al. 1 LTF
).
Par ces motifs, le Juge unique ordonne:
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_1023/2024 est rayée du rôle.
2. La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1.
Me Céline Moreau est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'200 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 16 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Hofmann
Le Greffier: Magnin