LLC v. Public Prosecutor (Admissibility of Appeal in Attempted Fraud Case)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company, A.________ Sàrl, filed a legal appeal against a decision made by the Geneva Court of Justice's Criminal Appeals Chamber on November 13, 2023, which rejected their initial challenge to an order by the Geneva public prosecutor not to proceed with an investigation dated June 30, 2023. The appeal was related to a complaint of attempted fraud. However, the Swiss Federal Tribunal noted that the company failed to specify any civil claims that could arise from the asserted criminal conduct or demonstrate a valid legal standing to appeal based on such claims, leading to a dismissal of their appeal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; LLC v. Public Prosecutor (Admissibility of Appeal in Attempted Fraud Case): The appeal was related to a complaint of attempted fraud. However, the Swiss Federal Tribunal noted that the company failed to specify any civil claims that could arise from the asserted criminal conduct or demonstrate a valid legal standing to appeal based on such claims, leading to a dismissal of their appeal as inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1004/2023
Arrêt du 21 février 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 novembre 2023 (ACPR/885/2023 - P/2401/2023).
Faits :
A. Par arrêt du 13 novembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ Sàrl contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juin 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B. Par acte du 14 décembre 2023, A.________ Sàrl interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO , à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle ( ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la recourante ne dit mot sur les prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir, par adhésion au procès pénal, envers la personne contre laquelle elle a déposé une plainte pour tentative d'escroquerie. De telles prétentions ne peuvent en outre pas être déduites d'une telle infraction. La recourante ne démontre ainsi pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2. La recourante ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
3. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 21 février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière