Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.98/2000 KI-generiert

Debtor's Second Debt Clearance Action Rejected as Untimely Due to Unpaid Procedural Costs

Geschäftsnummer 7B.98/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a debtor who initially contested a payment order by filing an action for debt relief, which was later declared inadmissible due to a failure to advance court fees in a timely manner. Subsequently, the debtor attempted to reopen the action but faced a creditor's request for bankruptcy proceedings based on the belief that the debtor's second action was also untimely. A lower court initially supported the debtor's position by rejecting the bankruptcy request, but this decision was appealed by the creditor. The higher court ultimately decided against the debtor, confirming that the second action for debt relief was indeed manifestly late and upholding the continuation of the bankruptcy proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 139 CO, Art. 32 al. 3 LP, Art. 32 al. 4 LP, Art. 30 al. 2 OJ, Art. 52 al. 2 PA, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Debtor's Second Debt Clearance Action Rejected as Untimely Due to Unpaid Procedural Costs: Subsequently, the debtor attempted to reopen the action but faced a creditor's request for bankruptcy proceedings based on the belief that the debtor's second action was also untimely. A lower court initially supported the debtor's position by rejecting the bankruptcy request, but this decision was appealed by the creditor. The higher court ultimately decided against the debtor, confirming that the second action for debt relief was indeed manifestly late and upholding the continuation of the bankruptcy proceedings.

Schlagwörter

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unbezahlte Schuld verspäteter Kostenvorschuss Forderungsklage Konkurseröffnung Verfahrenskosten Betreibung auf Konkurs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 117 III 17
Swiss Federal Court Upholds Suspension of Debt Proceedings Due to Premature Invalidity Action
ATF 38 I 664
Dans un arrêt déjà ancien, le Tribunal fédéral a en effet considéré que l'omission d'avancer, conformément au droit cantonal, les frais du procès en libération de dette n'est pas un vice réparable ( ATF 38 I 664 ).
ATF 109 III 49
In re Challenge Action Filed with Non-Competent Court: New Ten-Day Limit Granted by Analogy to Code of Obligations Grace Period
ATF 93 II 367
Paternity Action Lapsed Due to Procedural Inaction Beyond Prescription Period
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

This article is implicitly governing the rejection of the appeal, as the decision rests on the inapplicability of the cited grounds for appeal (Art. 139 CO and Art. 32 LP), leading to the dismissal of the complaint which was deemed unfounded or inadmissible due to its nature.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied for the official allocation of court costs following the rejection of the appeal.

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Volltext

[AZA 0]

7B.98/2000

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

9 mai 2000

Composition de la Chambre: M. Bianchi, président, M. Weyermann

et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par

N.________, représenté par Me Annik Nicod, avocate à Montreux,

contre

l'arrêt rendu le 11 avril 2000 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(réquisition de continuer la poursuite)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Dans la poursuite no 340'296 de l'Office des poursuites de Vevey, le créancier B.________ a obtenu, le 22 mars 1999, la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer par le débiteur N.________.

Le 13 avril 1999, en temps utile, ce dernier a ouvert action en libération de dette devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Toutefois, par avis du 27 mai 1999, le juge instructeur a déclaré l'action caduque parce que le demandeur n'avait pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet.

Le débiteur a ouvert une nouvelle action en libération de dette le 1er juin 1999, en prenant les mêmes conclusions que dans la précédente.

B.- A la requête du créancier, qui faisait valoir que l'action en libération de dette avait été ouverte hors délai, l'office des poursuites a notifié une commination de faillite au débiteur le 28 septembre 1999.

Par la voie d'une plainte, ce dernier a conclu au rejet de la réquisition de continuer la poursuite, la commination de faillite n'étant pas notifiée ou sa notification étant annulée. Statuant le 30 novembre 1999 en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, le Président du Tribunal du district de Vevey a admis la plainte, constaté qu'une action en libération de dette était pendante et annulé en conséquence la commination de faillite.

Sur recours du créancier, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a, par arrêt du 11 avril 2000, réformé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance en ce sens que la plainte était rejetée.

C.- Par acte du 20 avril 2000, le débiteur a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à la réforme de l'arrêt cantonal dans le sens de l'admission de sa plainte et de la confirmation du prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance.

Le recourant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.- Il appartient en principe au juge saisi de l'action en libération de dette de se prononcer sur la recevabilité de celle-ci. Toutefois, selon la jurisprudence, les autorités de poursuite sont dispensées d'attendre la décision judiciaire si l'action est manifestement tardive; elles ne sont tenues d'attendre ladite décision et de s'abstenir de considérer la mainlevée comme définitive ainsi que de suivre à l'exécution forcée que s'il y a incertitude quant à la recevabilité de l'action ( ATF 117 III 17 consid. 2 p. 20; 102 III 67 consid. 2b p. 70/71).

Comme le relève avec raison l'arrêt attaqué, l'examen de l'autorité de surveillance doit se limiter en l'espèce à la question de savoir si l'action ouverte le 1er juin 1999 est manifestement tardive ou s'il y a incertitude à ce sujet.

2.- Le recourant reproche à la Cour cantonale d'avoir refusé à tort de voir dans le défaut d'avance de frais dans le délai prescrit par le droit cantonal un vice de forme réparable au sens de l' art. 139 CO . Il lui fait également grief de ne pas l'avoir mis au bénéfice des dispositions de l' art. 32 al. 3 et 4 LP .

a) Ces dernières n'ont manifestement pas à s'appliquer en l'espèce.

L' art. 32 al. 3 LP - comme l'indiquent très bien ses textes allemand et italien, mais moins bien son texte français - n'entre en considération que lorsqu'il y a désistement ou déclaration d'irrecevabilité en raison de l'incompétence du tribunal (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 41 et 53 ad art. 32; Hans Ulrich Walder, Beschwerdeverfahren, Abgrenzung kantonales Recht/Bundesrecht, Fristen, Nichtige Verfügungen, in: RDS 115/1996, p. 208 ch. 3). La disposition ne s'applique donc pas lorsque le désistement ou l'irrecevabilité interviennent pour un autre motif, par exemple lorsque l'irrecevabilité doit être prononcée pour défaut de paiement de l'avance de frais requise.

Les "communications écrites" au sens de l' art. 32 al. 4 LP sont toutes les écritures, actes introductifs d'instance notamment, d'un intéressé à la procédure d'exécution forcée (Gilliéron, op. cit. , n. 53 s. ad art. 32 et n. 73 ad art. 83). Par "vice réparable", on entend généralement le défaut de signature, le nombre insuffisant d'exemplaires, l'absence de procuration, la non-production des annexes prescrites ou encore la clarté insuffisante des conclusions et des moyens énoncés (cf. art. 30 al. 2 OJ et art. 52 al. 2 PA ; Gilliéron, op. cit. , n. 63 ss ad art. 32; Fridolin M. R. Walther, Neue und angepasste Fristen im revidierten Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, in: PJA 11/96, p. 1380 ch. 5). A l'évidence, le défaut d'avance de frais ne saurait être assimilé à un vice réparable au sens de l' art. 32 al. 4 LP .

b) Une telle informalité ne constitue pas davantage un "vice de forme réparable" au sens de l' art. 139 CO , dans la mesure où il faut admettre que cette disposition continue à s'appliquer à côté de celle, spéciale et de moindre portée, de l' art. 32 al. 3 LP (cf. Gilliéron, op. cit. , n. 41 ad art. 32). Dans un arrêt déjà ancien, le Tribunal fédéral a en effet considéré que l'omission d'avancer, conformément au droit cantonal, les frais du procès en libération de dette n'est pas un vice réparable ( ATF 38 I 664 ). Selon l'actuelle jurisprudence relative à l' art. 139 CO , qui est applicable aux délais d'ouverture d'action en matière de poursuite ( ATF 109 III 49 consid. 4c p. 52; 112 III 120 consid. 1 et 4), le plaideur qui, une fois son action régulièrement introduite, laisse expirer un délai que la loi cantonale de procédure lui fixe pour agir et poursuivre l'instance ne saurait bénéficier du délai supplémentaire prévu par l' art. 139 CO ; seule la restitution du délai qui lui serait accordée, le cas échéant, en vertu de la loi de procédure, lui permettrait de réparer son erreur ( ATF 93 II 367 consid. 4 et 6; 89 II 304 consid. 7; 80 II 288 consid. 2; cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 821).

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir ni de l'application de l' art. 139 CO , ni de celle de l' art. 32 al. 3 et 4 LP . L'action en libération de dette ouverte le 1er juin 1999 étant ainsi manifestement tardive, l'office était fondé à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite par la notification de la commination de faillite au débiteur, dont la qualité de sujet à la poursuite par voie de faillite n'est pas contestée.

3.- La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours.

2. Communique le présent arrêt en copie à la mandataire du recourant, à Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne, pour B.________, à l'Office des poursuites et faillites de Vevey et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

________

Lausanne, le 9 mai 2000 FYC/frs

Au nom de la

Chambre des poursuites et des faillites

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,