Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.96/2006 KI-generiert

Federal Tribunal Rejects Revision Application for Lack of Statutory Ground

Geschäftsnummer 7B.96/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for revision regarding the realization of seized movable assets in relation to enforcement proceedings initiated by a local tax administration. The individual challenging the proceedings originally filed a complaint against auction notices issued for these assets, but the complaint was deemed moot during the procedure. Following an appeal against the commission's decision, the Federal Tribunal ruled the appeal inadmissible due to insufficient grounds and declined to consider late submissions from the appellant. The recent request for reconsideration of the Tribunal's prior ruling was submitted but rejected for lack of specified revision grounds, rendering the request inadmissible according to federal judicial organization laws.

Legislator-Regeste

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Art. 79 al. 1 OJ, Art. 38 OJ, Art. 136 OJ, Art. 137 OJ, Art. 140 OJ, Art. 19 LP; Federal Tribunal Rejects Revision Application for Lack of Statutory Ground: Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Schlagwörter

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Revisionsgründe gesetzliche Voraussetzungen Prozessvoraussetzung sachliche Unzuständigkeit Wiedererwägung Aufsichtszuständigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 79 al. 1 OJ
l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2006 déclarant ce recours irrecevable, au motif qu'il ne répondait pas aux exigences de l' art. 79 al. 1 OJ , et refusant de prendre en considération des écritures de la recourante postérieures à l'échéance du délai de recours;
Art. 38 OJ
136 ss OJ , seule voie possible contre un arrêt du Tribunal fédéral passé en force de chose jugée ( art. 38 OJ ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
Art. 136 OJ
que la loi fédérale d'organisation judiciaire énumère exhaustivement les motifs de révision, qui peuvent être des vices de procédure ( art. 136 OJ ) ou des faits nouveaux ( art.
Art. 137 OJ
136 OJ ) ou des faits nouveaux ( art. 137 OJ );
Art. 140 OJ
que contrairement à ce que prescrit l' art. 140 OJ , la requérante n'indique pas quel motif de révision elle entend invoquer;
Art. 19 LP
que force est au demeurant de constater que l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu suite à une saisine régulière de la Chambre de céans au regard des art. 19 LP et 80 OJ, et en conformité avec les dispositions des art.
Art. 143 al. 1 OJ
Par ces motifs, vu l' art. 143 al. 1 OJ , la Chambre prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.96/2006 /frs

Arrêt du 13 octobre 2006

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

Meyer et Marazzi.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

requérante,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet

réalisation des biens mobiliers saisis,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral

du 30 mai 2006 (7B.40/2006).

Vu:

la décision de la Commission cantonale de surveillance du 9 février 2006 constatant que la plainte formée par X.________ contre des avis de vente aux enchères de biens mobiliers, saisis dans le cadre de poursuites exercées par l'Administration fiscale du canton de Genève, était devenue sans objet en cours de procédure;

l"appel, ou demande de révision, ou recours en cassation" interjeté le 2 mars 2006 par X.________ contre la décision précitée, acte que la commission cantonale a transmis à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral conformément à l'art. 80 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);

l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2006 déclarant ce recours irrecevable, au motif qu'il ne répondait pas aux exigences de l' art. 79 al. 1 OJ , et refusant de prendre en considération des écritures de la recourante postérieures à l'échéance du délai de recours;

la demande de "reconsidération" dudit arrêt, déposée le 19 juin 2006 par F.________ au nom de X.________ et traitée comme demande de révision au sens des art. 136 ss OJ , seule voie possible contre un arrêt du Tribunal fédéral passé en force de chose jugée ( art. 38 OJ ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 3 ad Titre VII et n. 1 ad art. 136 OJ );

Considérant:

que la révision d'un arrêt refusant d'entrer en matière peut également être demandée, mais elle ne saurait l'être que pour un motif affectant cet arrêt lui-même ( ATF 92 II 133 et les références);

que la loi fédérale d'organisation judiciaire énumère exhaustivement les motifs de révision, qui peuvent être des vices de procédure ( art. 136 OJ ) ou des faits nouveaux ( art. 137 OJ );

que contrairement à ce que prescrit l' art. 140 OJ , la requérante n'indique pas quel motif de révision elle entend invoquer;

que sa demande est par conséquent irrecevable (cf. Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., n. 1 ad art. 136 OJ );

que force est au demeurant de constater que l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu suite à une saisine régulière de la Chambre de céans au regard des art. 19 LP et 80 OJ, et en conformité avec les dispositions des art. 78 ss OJ ;

Par ces motifs, vu l' art. 143 al. 1 OJ , la Chambre prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la requérante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la requérante, à l'Administration fiscale du canton de Genève, Service du contentieux, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 13 octobre 2006

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: