Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.94/2002 KI-generiert

Debtor's Challenge to Enforcement Actions and Infructuous Appeal to Federal Court

Geschäftsnummer 7B.94/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a debtor who has contested several decisions regarding enforcement actions against him, including a seizure and payment order. Initially, the debtor filed complaints against these actions, but the cantonal supervisory authority deemed the complaints inadmissible, citing that they concerned the underlying debts and included disciplinary grievances against the bailiff. The debtor later submitted another complaint challenging the conduct of the bailiff and the validity of a new payment order, alleging harassment and disputing the debt amount. While the supervisory authority partially accepted the complaint concerning improper fees and ordered a refund, it still rejected the remaining claims. The debtor subsequently appealed to the federal tribunal, seeking clarifications regarding disciplinary issues, but the tribunal found the appeal inadmissible as it did not seek a modification of the prior decision.

Legislator-Regeste

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Art. 19 LP, Art. 79 al. 1 OJ; Debtor's Challenge to Enforcement Actions and Infructuous Appeal to Federal Court: Initially, the debtor filed complaints against these actions, but the cantonal supervisory authority deemed the complaints inadmissible, citing that they concerned the underlying debts and included disciplinary grievances against the bailiff. The debtor later submitted another complaint challenging the conduct of the bailiff and the validity of a new payment order, alleging harassment and disputing the debt amount. While the supervisory authority partially accepted the complaint concerning improper fees and ordered a refund, it still rejected the remaining claims. The debtor subsequently appealed to the federal tribunal, seeking clarifications regarding disciplinary issues, but the tribunal found the appeal inadmissible as it did not seek a modification of the prior decision.

Schlagwörter

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Betreibungsforderung Auskunftsverlangen Zulassung der Zwangsvollstreckung Forderungsklage Aufsichtsbeschwerde Disziplinarstrafe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 19 LP
Cited in the reasoning but implicitly applicable as the procedural basis for the appeal being judged.
Art. 79 al. 1 OJ
19 LP doivent tendre à une modification de la décision entreprise ( art. 79 al. 1 OJ ) et non pas simplement à des éclaircissements (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 19 LP

Cited in the reasoning but implicitly applicable as the procedural basis for the appeal being judged.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.94/2002 /frs

Arrêt du 24 juin 2002

Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,

Meyer, Hohl,

greffier Fellay.

D.________,

recourant,

contre

Office des poursuites et des faillites Rive-Droite de Genève, rue François-Dussaud 20, case postale 345, 1211 Genève 24,

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure de saisie; émoluments

recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 2 mai 2002

Considérant:

Que statuant le 4 avril 2001 sur des plaintes déposées par le débiteur D.________ à l'occasion de la notification d'un procès-verbal de saisie dans une première poursuite et d'un commandement de payer dans une deuxième poursuite, l'autorité cantonale de surveillance a déclaré les plaintes irrecevables parce qu'elles s'en prenaient au fondement des créances en poursuite et contenaient des griefs d'ordre disciplinaire;

que le 16 mai 2001, l'autorité cantonale de surveillance a déclaré irrecevable une nouvelle plainte du débiteur, parce qu'elle était dirigée contre une décision de mainlevée d'opposition rendue par une créancière (caisse-maladie);

qu'à l'occasion d'une nouvelle poursuite, le débiteur a derechef formé une plainte le 5 février 2002, dans laquelle il contestait les agissements de l'huissier de l'office des poursuites à son encontre dans le cadre des saisies précédentes, contestait la notification du nouveau commandement de payer au motif qu'il s'agissait d'un "harcèlement" et s'insurgeait contre le montant de la dette inscrit sur l'avis de saisie de la nouvelle poursuite;

qu'aux termes de la décision présentement attaquée, l'autorité cantonale de surveillance a admis partiellement la plainte en tant qu'elle était dirigée contre la perception des émoluments dans la nouvelle poursuite, a en conséquence invité l'office des poursuites à restituer au débiteur la somme de 14 fr. 90 au titre d'émoluments perçus à tort, et a déclaré la plainte irrecevable pour le surplus;

que dans son recours au Tribunal fédéral, le débiteur demande simplement des éclaircissements sur deux points soulevés dans un courrier adressé le 10 mars 2002 à l'autorité cantonale de surveillance et dans lequel il invoquait divers griefs d'ordre disciplinaire à l'encontre de l'huissier de l'office des poursuites;

qu'il requiert en outre la Chambre de céans de "contraindre l'Autorité cantonale de surveillance de ne point se dérober au devoir d'information envers un citoyen";

que ces demandes sont irrecevables dès lors, d'une part, que les conclusions du recours de poursuite selon l' art. 19 LP doivent tendre à une modification de la décision entreprise ( art. 79 al. 1 OJ ) et non pas simplement à des éclaircissements (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 750 n. 1.1 ad art. 79) et que, d'autre part, l'autorité cantonale a répondu aux griefs d'ordre disciplinaire du débiteur en les déclarant irrecevables et en donnant le motif de cette irrecevabilité, fondé sur la jurisprudence ( ATF 91 III 41 consid. 6 p. 46);

qu'au demeurant, le recours au Tribunal fédéral selon l' art. 19 LP n'est pas recevable en matière disciplinaire (arrêt 7B.15/2002 du 26 mars 2002, destiné à la publication);

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites et des faillites Rive-Droite de Genève et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 24 juin 2002

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: