The case involves a request for revision submitted by an individual concerning a previous decision of the Federal Tribunal regarding enforcement matters
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for revision submitted by an individual concerning a previous decision of the Federal Tribunal regarding enforcement matters. The request was dated May 15, 2004, and the individual was instructed to pay a fee of 500 CHF by June 8, 2004, to avoid dismissal of the request due to lack of payment. However, the payment was not made within the stipulated deadline, resulting in the tribunal declaring the revision request inadmissible and imposing a judicial fee of 100 CHF on the applicant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 150 al. 4 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 143 al. 1 OJ; The case involves a request for revision submitted by an individual concerning a previous decision of the Federal Tribunal regarding enforcement matters: Tribunal cantonal du canton du Valais, autorité de surveillance en matière de LP, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.93/2004 /frs
Arrêt du 25 juin 2004
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
requérant,
contre
Tribunal cantonal du canton du Valais, autorité de surveillance en matière de LP, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2003 (7B.195/2003).
Vu:
la demande de révision du 15 mai 2004;
l'ordonnance de la Présidente de la Chambre des poursuites et des faillites du 18 mai 2004 fixant au requérant un délai au 8 juin 2004 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité de la demande de révision;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 juin 2004, constatant le défaut de paiement de l'avance de frais;
Considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, la demande de révision doit être déclarée irrecevable en vertu de l' art. 150 al. 4 OJ , aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ );
Par ces motifs, vu l' art. 143 al. 1 OJ , la Chambre prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 100 fr. est mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant, à l'Office des poursuites et faillites de Sierre et au Tribunal cantonal du canton du Valais, autorité de surveillance en matière de LP.
Lausanne, le 25 juin 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: