Federal Tribunal Dismisses Wage Garnishment Challenge Due to Inadmissible New Evidence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a complaint filed by an individual against a wage garnishment executed in response to a debt collection effort. The garnishment, which was twice the amount of a previous one, left the individual unable to meet living expenses. The local commission responsible for overseeing such proceedings rejected the complaint, citing the lack of documentation to consider necessary living expenses, like rent. The individual subsequently appealed, asserting that their inability to provide evidence was due to a medical absence and offered to submit proofs of rent payments and medical expenses. However, the appeal was deemed inadmissible because the individual did not show how the commission's decision violated federal law or constituted an abuse of discretion, and they were advised to contact the debt collection office directly for adjustments based on new evidence.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 79 al. 1 OJ, Art. 19 al. 1 LP, Art. 93 al. 3 LP; Federal Tribunal Dismisses Wage Garnishment Challenge Due to Inadmissible New Evidence: The garnishment, which was twice the amount of a previous one, left the individual unable to meet living expenses. The local commission responsible for overseeing such proceedings rejected the complaint, citing the lack of documentation to consider necessary living expenses, like rent. The individual subsequently appealed, asserting that their inability to provide evidence was due to a medical absence and offered to submit proofs of rent payments and medical expenses. However, the appeal was deemed inadmissible because the individual did not show how the commission's decision violated federal law or constituted an abuse of discretion, and they were advised to contact the debt collection office directly for adjustments based on new evidence.
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KI-generiertCited as direction regarding where the appellant should address requests for modification of the levy if she can justify her rent payments.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.89/2005 /frs
Arrêt du 27 juillet 2005
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.X.________,
recourante,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
saisie de salaire, minimum vital,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 12 mai 2005.
Considérant:
que dans la poursuite n° xxxx exercée par B.________ et C.Y.________ contre A.X.________, cette dernière a formé une plainte contre une saisie de salaire exécutée le 12 janvier 2005 à concurrence de 3'780 fr. par mois en invoquant que cette saisie, qui représentait le double d'une saisie précédente exécutée en novembre 2003, ne lui permettait ni de payer ses charges ni de vivre durant le mois;
que par décision du 12 mai 2005, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte faute pour la plaignante d'avoir produit les justificatifs permettant de tenir compte de charges (loyer notamment) faisant partie du minimum vital;
qu'aux termes du présent recours, la plaignante conclut à ce que son loyer soit pris en compte dans ses charges;
que n'ayant prétendument pas pu déposer les justificatifs demandés en raison d'une longue absence maladie, elle produit des quittances relatives au loyer et offre de fournir la preuve du paiement de factures de médecins, hôpital, pharmacie, etc.;
qu'en se bornant à produire des pièces et à offrir des preuves, la recourante perd de vue que le Tribunal fédéral est en principe lié par les faits déterminant le revenu saisissable ( art. 63 al. 2 et 81 OJ ) et qu'il ne peut prendre en considération des faits et moyens de preuve nouveaux ( art. 79 al. 1 OJ );
qu'elle n'indique pas par ailleurs, comme le prescrit l' art. 79 al. 1 OJ , en quoi la décision attaquée serait contraire au droit fédéral déterminant ( art. 20a al. 2 ch. 2 et 93 LP ) ou constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation ( art. 19 al. 1 LP );
qu'il s'ensuit que le présent recours est irrecevable;
que si la recourante est effectivement en mesure de justifier par pièces le paiement de son loyer, elle doit s'adresser à l'office des poursuites, qui adaptera, le cas échéant, l'ampleur de la saisie ( art. 93 al. 3 LP );
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à Me Michel Marquis, clerc d'avocat et agent d'affaires breveté à Genève, pour B.________ et C.Y.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 27 juillet 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: