Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.74/2002 KI-generiert

Debtor's Set-Off Challenge Rejected in Wage Seizure Procedure

Geschäftsnummer 7B.74/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual contested a wage garnishment order that had been issued after a court lifted their opposition to a payment command. Despite the garnishment being set at a specific monthly amount, the individual argued that they should not be liable for the claimed debt due to a counterclaim they alleged. The regional court rejected their challenge, determining that the individual could not assert a counterclaim during the garnishment procedure since the previous ruling was final. The individual then appealed to the federal court, seeking to annul the regional court's decision, suspend the garnishment execution, and assert their alleged claim as a form of debt compensation.

Legislator-Regeste

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Art. 120 CO, Art. 97 LP, Art. 81 al. 1 LP, Art. 86 LP, Art. 88 LP, Art. 95 LP; Debtor's Set-Off Challenge Rejected in Wage Seizure Procedure: Despite the garnishment being set at a specific monthly amount, the individual argued that they should not be liable for the claimed debt due to a counterclaim they alleged. The regional court rejected their challenge, determining that the individual could not assert a counterclaim during the garnishment procedure since the previous ruling was final. The individual then appealed to the federal court, seeking to annul the regional court's decision, suspend the garnishment execution, and assert their alleged claim as a form of debt compensation.

Schlagwörter

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Verrechnung im Konkurs Rechtsvorschlag Gegenofferte Zahlungseinstellung Vollstreckbarer Titel für unbestrittene Forderungen Anfechtung der Löschung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 120 CO

The substantive issue the appellant raised (compensation) was dismissed based on Art. 81 LP, not explicitly cited in the final order.

art. 95 LP

Mentioned in the reasoning regarding the order of seizure, but critically, the appeal was rejected for reasons related to the scope of review and the inadmissibility of enforcing a claim in lieu of compensation (Art. 81 LP being the decisive matter concerning compensation).

art. 97 al. 2 LP

Mentioned in the reasoning regarding the necessary amount to be seized, but the rejection of the appeal did not turn on this point in the dispositive.

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Volltext

[AZA 0/2]

7B.74/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

7 mai 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,

Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par

D.________,

contre

l'arrêt rendu le 21 mars 2002 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg;

(saisie de salaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Par prononcé du 6 juillet 2001, devenu définitif et exécutoire, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a levé définitivement l'opposition formée par D.________ à l'encontre du commandement de payer no xxx de l'Office des poursuites de la Veveyse.

Ce dernier, après avoir entendu le poursuivi sur sa situation financière, calculé son minimum vital et fixé la quotité saisissable, a ordonné une saisie de salaire de 1'800 fr. par mois en main de son employeur.

B.- Le poursuivi a déposé plainte contre cette saisie de salaire, en invoquant une compensation de créances et en faisant valoir qu'il ne devait pas le montant réclamé dans la poursuite en cause.

Par arrêt du 21 mars 2002, notifié au poursuivi le 12 avril 2002, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la plainte dans la mesure où elle était recevable. Elle a considéré, en bref, que le poursuivi n'était plus en mesure d'invoquer une éventuelle compensation de créances dans la procédure de saisie, puisque le prononcé de mainlevée d'opposition était exécutoire.

C.- Par acte du 20 avril 2002, le poursuivi a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en invoquant la violation des art. 95 al. 1 et 5 LP , 97 al. 2 LP, ainsi que de l' art. 120 CO . Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal du 21 mars 2002, à l'annulation ou à la suspension de l'exécution de la saisie et à ce que soit ordonnée, conformément à l' art. 97 LP , la saisie de la créance qu'il dit détenir à l'encontre de la poursuivante, "ceci valant compensation de créances prévue à l' art. 120 CO , tant que l'affaire ne soit réglée par les parties en présence ou portée devant l'autorité compétente par l'un ou l'autre des créanciers".

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.- La compensation de créances est un moyen libératoire que le débiteur poursuivi peut faire valoir dans la procédure de mainlevée définitive, à condition notamment que la créance opposée en compensation soit exigible et établie par pièces ( art. 81 al. 1 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 144; D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 10 ss ad art. 81). Pour opposer la compensation une fois expiré le délai d'opposition au commandement de payer, le débiteur poursuivi ne peut plus avoir recours qu'aux moyens prévus aux art. 85 et 85a LP : annulation ou suspension de la poursuite par la voie de la procédure judiciaire sommaire (art. 85) ou ordinaire accélérée (art. 85a); il dispose aussi, s'il a éteint la dette par un paiement sous contrainte, de l'action de l' art. 86 LP en répétition de l'indu (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 14 ad Remarques introductives:

art. 69-87).

C'est donc à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a dénié au recourant le droit d'invoquer une éventuelle compensation de créances dans la procédure de saisie.

D'ailleurs, en présence d'une réquisition de continuer la poursuite formée dans le délai légal ( art. 88 LP ) et accompagnée du commandement de payer non frappé d'opposition, du retrait d'opposition ou du jugement exécutoire levant ou déclarant irrecevable l'opposition, l'office des poursuites compétent doit y donner suite sans retard ( art. 89 et 159 LP ) et accomplir les tâches que lui assigne la loi; il n'a pas à examiner la question de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit. , n. 5 et 6 ad Remarques introductives: art. 69-87; Lebrecht, in Kommentar déjà cité, n. 32 ad art. 88).

2.- a) Indépendamment de l'ordre de saisie qui lui est dicté par les alinéas 1 à 4 de l' art. 95 LP et dont il peut s'écarter si les circonstances le justifient (al. 4bis), l'office doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur ( art. 95 al. 5 LP ). En outre, il ne doit saisir que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais ( art. 97 al. 2 LP ).

L'ordre de saisie des biens selon l' art. 95 LP est une directive qui laisse à l'office un certain pouvoir d'appréciation ( ATF 115 III 45 consid. 3a p. 50 et les références).

L'autorité fédérale de surveillance ne peut donc intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir d'appréciation ( art. 19 al. 1 LP ; Gilliéron, op. cit. , n. 61 ad. art. 95).

b) En vertu de l' art. 95 al. 1 LP , la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables ( art. 93 LP ). La loi met ainsi sur le même pied les créances ordinaires et les revenus relativement saisissables de l' art. 93 LP , notamment le salaire à futur (cf. Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, p. 98; Gilliéron, op. cit. , n. 22 ad art. 95).

Lorsque la saisie de plusieurs et divers droits patrimoniaux occupant le même rang dans l'ordre de saisie permettrait, selon l'estimation de l'office, de couvrir la prétention du poursuivant, il y a lieu de saisir le droit patrimonial dont la réalisation peut être obtenue dans les meilleurs délais et dont la procédure de réalisation est la plus simple (idem, n. 26 ad art. 95), étant précisé par ailleurs que l'estimation d'un droit contesté est plus basse en règle générale que celle d'un droit incontesté (idem, n. 19 ad art. 95). De toute manière, bien que l' art. 95 al. 3 LP ne les mentionne pas, les droits patrimoniaux, notamment les créances, qui peuvent donner lieu à une contestation qui doit être tranchée par le juge doivent être saisis en dernier lieu, car la possibilité d'être désintéressé sur le produit de leur réalisation est aléatoire (idem, n. 55 ad art. 95).

c) En l'espèce, la créance que le recourant voudrait voir saisie en tout premier lieu est simplement alléguée, mais non encore établie. Elle est du reste contestée (cf.

plainte, ch. 10) et, au dire même du recourant, une action en reconnaissance de dette doit être déposée incessamment à son sujet (conclusion de la plainte; recours, p. 4 et 5 ch. 3).

Cela étant, l'autorité cantonale de surveillance n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision de l'office de saisir (en premier lieu) la créance de salaire du recourant.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours.

2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites de la Veveyse et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg

________

Lausanne, le 7 mai 2002 FYC/frs

Au nom de la

Chambre des poursuites et des faillites

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

La Présidente,

Le Greffier,