Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.72/2005 KI-generiert

Seizure of Social Share in Debt Proceedings Challenge

Geschäftsnummer 7B.72/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a debtor contested a seizure of his share in a financially troubled company, claiming it had been sold and held no value. The seizure was conducted as part of a debt recovery process initiated by a creditor. The lower court upheld the seizure, stating that the debtor failed to prove the sale of the share and that financial difficulties of the company did not equate to the share being worthless. The debtor appealed to a higher court, but the appeal was deemed inadmissible as it included new facts and evidence not previously submitted, thus not considered by the court. The higher court confirmed the lower court's decision regarding the valuation of seized assets.

Legislator-Regeste

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Art. 92 al. 2 LP; Seizure of Social Share in Debt Proceedings Challenge: Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité de surveillance, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.

Schlagwörter

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Konkursverfahren Unternehmen in Schwierigkeiten Gesellschaftsanteil Beschlagnahme von Beweismitteln Betreibungsforderung Verlust der Rechte des Gesellschafters

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.72/2005 /frs

Arrêt du 18 mai 2005

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,

Nordmann et Marazzi.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité de surveillance, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.

Objet

procès-verbal de saisie,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité de surveillance, du 8 avril 2005.

Considérant:

que dans la poursuite n° xxxxx exercée par Y.________ contre X.________, l'Office des poursuites du district de Porrentruy a notamment saisi, le 12 janvier 2005, une part sociale du débiteur dans la société A.________;

que le débiteur a déposé plainte contre le procès-verbal de saisie en faisant valoir que la part sociale en question avait été vendue et qu'elle n'avait aucune valeur, car la société précitée connaissait des difficultés financières;

que l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte par arrêt du 8 avril 2005 en considérant en substance que le débiteur n'avait pas établi avoir vendu sa part sociale et que si la société avait des difficultés financières, cela ne signifiait pas encore que la part sociale litigieuse était absolument sans valeur, de sorte que c'était à juste titre que l'office l'avait saisie;

que le recours formé par le débiteur auprès du Tribunal fédéral est irrecevable dans la mesure où il se fonde sur des faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);

que ne peuvent dès lors être prises en considération les allégations du recourant selon lesquelles ladite part sociale n'aurait pas été réalisée dans sa propre faillite du 12 décembre 1999 en raison de son absence de valeur, ainsi que les pièces produites à l'appui de ces allégations;

que si le recourant ne prétend plus avoir vendu sa part sociale, il persiste à soutenir qu'elle serait sans valeur et que sa saisie ne se justifierait donc pas ( art. 92 al. 2 LP );

que les autorités cantonales tranchent en principe définitivement les litiges qui ont trait à l'estimation des biens saisis, car il s'agit là de questions d'appréciation, le Tribunal fédéral ne pouvant être requis d'intervenir en cette matière qu'en cas de violation des règles fédérales de procédure, d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation ( ATF 120 III 79 consid. 1 et les références);

que le recourant n'indique nullement en quoi la Cour cantonale aurait violé le droit fédéral ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les difficultés financières de la société ne permettaient pas à elles seules, les actifs de celle-ci étant totalement inconnus, de conclure à l'absence de toute valeur de la part sociale et en confirmant, par conséquent, la saisie litigieuse;

qu'il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Matthias Kuster, avocat, pour Y.________, à l'Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 18 mai 2005

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: