Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.67/2004 KI-generiert

Real Estate Appraisal Dispute in Debt Enforcement Proceedings

Geschäftsnummer 7B.67/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved a dispute regarding the valuation of a mortgage property in a foreclosure proceeding, where the initial valuation was set at 800,000 CHF based on an expert appraisal. The property owner contested this valuation and requested a second appraisal, which came in lower at 600,000 CHF. The lower court upheld the original valuation, leading the property owner to appeal, arguing that the appraisals were inadequate and challenging the conduct of the experts and the enforcement office. The appellate court dismissed the appeal, imposing a fee on the property owner due to the perceived bad faith and obstructive tactics in the proceedings. The property owner subsequently brought the matter before the federal tribunal, primarily contesting the qualifications of the experts and the fee imposed.

Legislator-Regeste

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Art. 20a al. 1 LP, Art. 66 al. 1 LTF; Real Estate Appraisal Dispute in Debt Enforcement Proceedings: The property owner contested this valuation and requested a second appraisal, which came in lower at 600,000 CHF. The lower court upheld the original valuation, leading the property owner to appeal, arguing that the appraisals were inadequate and challenging the conduct of the experts and the enforcement office. The appellate court dismissed the appeal, imposing a fee on the property owner due to the perceived bad faith and obstructive tactics in the proceedings. The property owner subsequently brought the matter before the federal tribunal, primarily contesting the qualifications of the experts and the fee imposed.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Immobilienvermögen Schätzungsverfahren Verfahrensmissbrauch Anstellungsbehörde böser Glaube

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the allocation of court costs for the federal procedure, as no specific order regarding costs is mentioned in point 1, but costs are assumed due to the rejection of the appeal except where the principle of free procedure is applied.

art. 20a al. 1 LP

This provision was cited by the Cantonal Court to order the appellant to pay costs due to reckless/bad faith behavior, a ruling confirmed by the Federal Tribunal in the reasoning section.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.67/2004 /frs

Arrêt du 7 mai 2004

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.

Greffier: M. Fellay.

Parties

G.________ SA,

recourante,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

poursuite en réalisation de gage immobilier; estimation du gage,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 23 mars 2004.

Considérant:

que dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxxxx de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, exercée par X.________ contre G.________ SA, l'office a arrêté à 800'000 fr., selon procès-verbal du 9 avril 2003, la valeur du gage - soit la parcelle n° xxx, folio xx, de la commune de Z.________ - en se fondant sur l'estimation d'un expert immobilier;

que la poursuivie ayant contesté cette estimation et requis une nouvelle estimation, un second expert immobilier a été désigné, qui a estimé l'objet du gage à 600'000 fr.;

que par décision du 20 novembre 2003, l'autorité inférieure de surveillance a arrêté la valeur vénale de la parcelle en question à 800'000 fr. (art. 9 al. 2 et 99 al. 2 ORFI);

que la poursuivie a recouru contre cette décision en faisant valoir en substance que les deux rapports d'expertise ne correspondaient pas à des expertises dignes de ce nom, seuls des architectes SIA/EPFL étant, selon elle, en mesure de procéder à une telle expertise;

qu'elle critiquait par ailleurs le comportement du second expert et de l'office, ce dernier devant être récusé;

que par arrêt du 23 mars 2004, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et mis les frais, par 500 fr., à la charge de la recourante en application de l' art. 20a al. 1 LP ;

que le recours dirigé contre cet arrêt porte essentiellement sur la question de la capacité des experts désignés à estimer l'objet du gage et sur celle de "l'amende" prononcée;

que sur la première question, le recours est irrecevable car le Tribunal fédéral n'est pas en situation de contrôler si une autorité cantonale a eu tort ou raison de reconnaître ou de dénier les connaissances voulues à un expert appelé par l'office des poursuites à estimer les objets saisis;

qu'il s'agit là, en effet, exclusivement de l'examen d'une question de fait ( ATF 52 III 46 consid. 1; 41 III 358 n° 75 p. 360), ressortissant souverainement à l'autorité cantonale de surveillance ( ATF 120 III 79 consid. 2b);

que sur le second point, la cour cantonale n'a pas condamné la recourante à une amende, comme celle-ci le prétend, mais au paiement d'un émolument, en raison du comportement téméraire et de mauvaise foi que révélaient les arguments de son recours et son attitude d'obstruction systématique dans la procédure d'expertise;

que la jurisprudence qualifie de téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l' art. 20a al. 1 LP , le comportement de celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite ( ATF 127 III 178 consid. 2a et les références);

que la condamnation de la recourante aux frais n'apparaît pas contraire au droit fédéral compte tenu des circonstances de la cause décrites dans l'arrêt attaqué, en particulier de l'attitude de l'intéressée consistant à procéder par affirmations ou dénégations toutes générales et à refuser systématiquement les experts désignés, pour l'unique raison - non étayée - qu'ils ne seraient pas capables de faire une vraie expertise, les personnes concernées étant pourtant, selon les constatations souveraines de la cour cantonale, des experts immobiliers parfaitement en mesure d'estimer la valeur de l'objet à réaliser;

que le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;

que la recourante pouvait se croire en droit de contester devant le Tribunal fédéral au moins sa condamnation aux frais, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire exception, en instance fédérale, au principe de la gratuité de la procédure;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à X.________, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 7 mai 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: