Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.66/2002 KI-generiert

Real Estate Appraisal Supervision Dispute Admissibility

Geschäftsnummer 7B.66/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party appealed against a decision made by a lower court regarding the estimation of properties involved in ongoing debt collection proceedings. The debt collection office transferred the handling of property seizures to another office, and the lower court subsequently declined its jurisdiction regarding the re-evaluation of these properties, forwarding the cases to a different tribunal. The appellants did not adequately challenge the jurisdiction issue in their appeal, and their requests included seeking a suspensive effect on a related debt discharge process while denying any indebtedness to a specific creditor. However, the higher court found itself unable to grant the requested relief, as the authority to do so lay with the lower court, and it declared the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 89 LP, Art. 79 al. 1 OJ; Real Estate Appraisal Supervision Dispute Admissibility: Communique le présent arrêt en copie aux recourants, à V.________, à T.________, à Me Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne, pour Y.________ SA, à Z.________, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est, à l'Office des poursuites de Lavaux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Schlagwörter

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Immobilienvermögen Streitgegenstand Inkasso hängiges Verfahren Kontrollorgan Verstrickungsbruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 0/2]

7B.66/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

3 mai 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,

Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 25 mars 2002 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(nouvelle estimation d'immeubles)

Considérant :

que dans le cadre de poursuites dirigées contre les recourants, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a chargé l'Office des poursuites de Lavaux de l'exécution de la saisie d'immeubles sur les communes de A.________ et de B.________, conformément aux art. 89 LP et 24 ORFI;

que l'arrêt attaqué confirme un prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité cantonale inférieure de surveillance, déclinant sa compétence dans les causes en nouvelle estimation desdits immeubles introduites par les recourants, et transmettant d'office les dossiers de ces causes au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois;

que devant le Tribunal fédéral, les recourants ne s'en prennent nullement aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué sur la déclaration d'incompétence et le transfert des dossiers d'une autorité inférieure de surveillance à l'autre;

qu'en cela, leur mémoire ne satisfait pas aux exigences de l' art. 79 al. 1 OJ ;

qu'alléguant l'existence d'un "procès/demande de libération de dettes" devant le Tribunal cantonal vaudois, les recourants concluent en revanche à ce que l'effet suspensif soit prononcé, à ce qu'il soit constaté qu'ils "n'ont jamais été débiteurs de Y.________ SA" et à ce qu'il soit ordonné aux offices concernés de ne plus intervenir tant que ledit procès sera pendant;

que la Chambre de céans ne peut ni ordonner l'effet suspensif dans la cause instruite par le tribunal cantonal, celui-ci étant seul habilité à le faire, ni trancher la question de savoir si les recourants sont ou non débiteurs de la créancière précitée, question de droit matériel qui ne relève pas de la compétence des autorités de surveillance ( ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3), ni par conséquent donner quelque injonction que ce soit, en l'état, aux offices concernés;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Communique le présent arrêt en copie aux recourants, à V.________, à T.________, à Me Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne, pour Y.________ SA, à Z.________, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est, à l'Office des poursuites de Lavaux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

________

Lausanne, le 3 mai 2002 FYC/frs

Au nom de la

Chambre des poursuites et des faillites

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

La Présidente, Le Greffier,