Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.55/2004 KI-generiert

Debtor Challenges Asset Seizure Based on Conservatory Measure and Impersonal Needs Exemption

Geschäftsnummer 7B.55/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a debtor who filed a complaint against the seizure of their assets executed during a legal proceeding. The debtor contested the confiscation of funds held at two banks, claiming that the funds at one bank were subject to an earlier protective judicial measure that precluded the seizure, while asserting that the funds at the second bank were intended for personal needs and thus should be exempt from seizure. The cantonal supervisory commission dismissed the complaint, leading the debtor to appeal the decision, arguing that the commission had violated federal law. However, the appeal was deemed questionable regarding its admissibility, and the arguments presented by the debtor were found to lack a clear basis in law.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 19 al. 1 LP, Art. 79 al. 1 OJ, Art. 71 al. 3 LP, Art. 110 al. 3 LP, Art. 92 LP, Art. 152 al. 1 OJ; Debtor Challenges Asset Seizure Based on Conservatory Measure and Impersonal Needs Exemption: Déposé le 25 mars 2004, le présent recours a donc été interjeté dans le délai de dix jours prévu par l' art. 19 al. 1 LP .

Schlagwörter

KI-generiert
beschlagnahmte Vermögenswerte Schuldbetreibung Bankenrecht Konkursforderung Prozessrecht Vorläufige Maßnahmen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.55/2004 /frs

Arrêt du 21 avril 2004

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet

saisie,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites

du canton de Genève du 4 mars 2004.

La Chambre considère en fait et en droit:

1. Dans la poursuite n° xxxxx exercée par la Caisse du Tribunal fédéral, le débiteur X.________ a porté plainte contre la saisie, exécutée le 29 octobre 2003 par l'Office des poursuites de Genève, de créances en mains de l'UBS et du Crédit Suisse. Il alléguait, quant à ses avoirs auprès de la première banque, qu'ils faisaient l'objet d'une mesure judiciaire conservatoire provisionnelle du 8 février 1989, validée par jugement au fond du 10 septembre 1996, laquelle primait sur les dispositions de la LP en matière de saisie et empêchait donc la saisie. S'agissant de ses avoirs auprès de la seconde banque, il exposait qu'ils étaient destinés à ses besoins personnels et étaient insaisissables.

2. La Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte par décision du 4 mars 2004, censée notifiée, d'après les sceaux de la poste, le 16 du même mois, soit le septième jour après la tentative infructueuse de sa notification ( ATF 127 I 31 consid. 2a/aa).

Déposé le 25 mars 2004, le présent recours a donc été interjeté dans le délai de dix jours prévu par l' art. 19 al. 1 LP .

3.

3.1 La recevabilité du recours est toutefois douteuse au regard de l' art. 79 al. 1 OJ , dans la mesure où son auteur n'indique pas clairement en quoi la Commission cantonale de surveillance aurait violé le droit fédéral, se contentant d'affirmations toutes générales.

3.2 Le recours est en tout cas manifestement mal fondé dans la mesure où il invoque la violation de dispositions légales (art. 71 al. 3 et 110 al. 3 LP) inapplicables - et du reste inappliquées à juste titre par l'autorité cantonale - aux faits et à la procédure ici en cause.

En effet, l' art. 71 al. 3 LP règle l'ordre d'exécution des réquisitions de poursuite lorsqu'il y en a plusieurs et l' art. 110 al. 3 LP , la saisie des objets dans le cadre des séries successives, hypothèses qui, à l'évidence, ne sont pas celles visées par l'état de fait de la décision attaquée.

3.3 Pour le surplus, le recourant n'établit pas que la Commission cantonale de surveillance a violé le droit fédéral en retenant, d'une part, qu'une fois rendu le jugement du 10 septembre 1996 validant les mesures conservatoires provisionnelles du 8 février 1989, rien ne s'opposait à la saisie des avoirs auprès de l'UBS (cf. ATF 120 III 67 ) et, d'autre part, que les créances saisies en mains du Crédit Suisse ne faisaient pas partie des biens insaisissables énumérés à l' art. 92 LP .

4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Cette issue, d'emblée prévisible, de la procédure commande le rejet de la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant ( art. 152 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Caisse du Tribunal fédéral, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 21 avril 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: